Ce message est également disponible en : French
Dans cette note n°11, Yvonne Muller revient pour Conventions sur la normalisation comptable internationale et sur la dérégulation. En raison de l’érosion du pouvoir législatif des États du à la mondialisation, le droit peine à trouver une légitimité, laissant ainsi une place vacante en passe d’être occupée par des acteurs privés. La normalisation comptable n’échappe pas à cette logique en s’inscrivant dans le mouvement de financiarisation de l’économie des années 80-90 qui évacue le droit. Face à cette nouvelle configuration, l’auteur revient notamment sur les difficultés de l’Europe à s’entendre sur une possible harmonisation des normes comptables et ouvre quelques pistes de réflexion. C’est dans cette perspective qu’Yvonne Muller interroge les tensions entre acteurs publics et privés, normalisation comptable internationale et nationale, ainsi qu’entre loi et normes.
Yvonne Muller est maître de conférences en droit privé à l’Université de Paris Ouest-Nanterre. Elle est spécialiste de droit pénal et procédure pénale et publie notamment en droit pénal des affaires et procédure pénale.
Télécharger la note n°11 de Convention-s.
La normalisation comptable se distingue entre, d’un côté, une normalisation internationale réservée aux comptes consolidés des sociétés cotées et, d’un autre côté, une normalisation nationale et européenne réservée aux comptes sociaux et aux comptes consolidés des sociétés non cotées.
Chacune de ces normalisations est pensée de façon distincte et n’accorde pas la même place au droit.
La normalisation comptable internationale
Les normes comptables internationales, ou « International Financial Reporting Standard » (IFRS), sont établies par un organisme privé, l’International Accounting Standards Board (IASB), qui a remplacé en 2001 l’International Accounting Standards Committee (IASC) créé en 1973 à Londres par des organisations comptables professionnelles de neuf pays développés. Institution privée sous domination anglo-saxonne, l’IASB dispose d’une gouvernance totalement indépendante des institutions publiques. Pour autant, elle s’est donné pour objectif de promouvoir ces normes dans le monde.
Issue d’une institution strictement privée, la normalisation comptable internationale est une normalisation déconnectée du droit et qui s’inscrit dans le mouvement de financiarisation de l’économie des années 1980/19901Ben Fine, « La financiarisation en perspective », Actuel Marx, no 51, vol. 1, 2012, p. 73-85..C’est à cette époque que l’on voit apparaître des produits dérivés dont la complexité2Voir notamment Sonia Bonnet-Bernard, « Les enjeux comptables de la financiarisation de l’économie », Les Petites Affiches, no 44, 3 mars 2011, p. 17.et le fonctionnement échappent au droit. La mondialisation s’accélère entraînant déréglementation et désintermédiation. Les entreprises qui se finançaient en grande majorité par la banque vont de plus en plus se financer par le marché. Or, la financiarisation de l’économie chasse le droit dont l’approche étatique et hiérarchique, fondée sur la notion de territoire, n’est plus adaptée, laissant ce que Mohamed Salah Matoussi appelle une impression de « désertification juridique3Mohamed Salah Matoussi, « La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux », Revue internationale de droit économique, t. XV, vol. 3, 2001, p. 251. Et l’auteur de préciser que le « sentiment d’une “désertification juridique” se nourrit […] des difficultés d’identifier ce qui sert traditionnellement de point d’appui à la normativité juridique […] ».». De fait, les normes comptables internationales ne sont pas des normes juridiques ; elles sont fabriquées pour s’affranchir du droit.
Le droit a d’abord été chassé de la création de la norme comptable laissée à un normalisateur, on l’a dit, purement privé. Concrètement, l’élaboration de la norme est confiée à des experts ; si, par le biais d’un processus de consultation formelle (due process), les différentes parties intéressées participent à la normalisation, les modalités de prise en compte de leurs observations font l’objet d’interprétations divergentes.
À la fin des années 1980, René Ricol, expert comptable et commissaire aux comptes, écrivait : « Nous avons créé une situation unique dans le monde […] Le système est […] totalement déconnecté et bénéficie d’une totale liberté d’action. Ce modèle sera, à mon avis, rediscuté un jour4Cité par éric Delesalle, « Les normes comptables à leur juste valeur », Les Petites Affiches, no 26, 5 février 2004, p. 4.… » De fait, l’IASB a des fonctions de régulateur sans être pour autant un régulateur officiel, c’est-à-dire une autorité administrative indépendante.
Le droit est également chassé de l’interprétation de la norme confiée à des organismes privés ; l’interprétation relève, au sein de l’IASB, d’un comité permanent d’interprétation des normes IAS/IFRS, l’IFRS Interpretations Committee (anciennement IFRIC ou International Financial Reporting Committee5Lui-même anciennement Standing Interpretations Committee (SIC).) ; elle est confiée, au niveau européen, à un organisme privé créé par les plus importantes organisations des marchés financiers, le Groupe consultatif européen pour l’information, l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
Certes, en bout de chaîne, les normes internationales ont besoin de se mêler à un ordre juridique national pour s’appliquer. Et c’est pourquoi le règlement européen de 2002 (CE no 1606/2002 du 19 juillet 2002) sur l’application des normes comptables européennes (JOCE du 11 septembre 2002, I.243/1, modifié par le règlement CE no 297/2008 du 11 mars 2008) prévoit un mécanisme d’adoption, après filtrage, des normes IFRS qui sont ensuite rendues obligatoires pour les sociétés visées des états membres. Mais l’Europe n’est pas ici un acteur d’un débat de politique générale, elle n’est qu’un « validateur ».
Cette impression d’une Europe modeste est renforcée par l’échec de l’harmonisation comptable tentée dans les années 1970/1980, et initiée dans le cadre plus large d’une harmonisation du droit des sociétés. La 4e directive européenne sur les comptes annuels de certaines formes de sociétés6Dir. no 78/660, JOCE L.222, 14 août.et la 7e directive européenne sur les comptes consolidés7Dir. no 83/349, JOCE L.193, 18 juillet., respectivement datées du 25 juillet 1978 et du 13 juin 1983, feront l’objet d’une transposition en droit français par les lois, pour la 4e directive, du 30 avril 19838Loi no 83-353.et, pour la 7e directive, du 3 janvier 19859Loi no 85-11.; elles seront peu après suivies d’autres textes législatifs. Cette période a offert à la normalisation comptable ce que l’on a appelé « l’apogée législative », l’idée s’imposant alors qu’il existe un véritable droit comptable. Dans la foulée, certains proposent la création d’un organisme de normalisation européenne à l’image du Financial Accounting Standards Board (FASB) américain, mais la Commission européenne, préoccupée davantage par la monnaie unique10Bernard Colasse, « Harmonisation comptable internationale : de la résistible ascension de l’IASC/IASB », Annale des Mines, no 74, mars 2004., ne suivra pas.
Finalement, un processus législatif jugé trop lourd, ainsi que la divergence, au sein de l’Europe, de l’école continentale menée par la France et l’Allemagne et de l’école anglo-saxonne menée par le Royaume-Uni auront raison de l’harmonisation. Les directives adoptées laissent un système d’option permettant à chaque pays de satisfaire sa propre conception. Le degré d’harmonisation est très faible, les normes deviennent vite obsolètes face aux exigences des marchés financiers en pleine expansion.
Dès lors, à partir de 1995, dans une communication intitulée « Harmonisation comptable, une nouvelle stratégie vis-à-vis de l’harmonisation internationale11COM, 1995, 508, 14 novembre 1995. V. D. Baert, G. Yanno, rapport d’information, Assemblée nationale, no 1508, 10 mars 2009, relatif aux enjeux des nouvelles normes comptables, qui parlent d’« abandon de l’ambition comptable européenne ».», la Commission informe renoncer à créer un organisme de normalisation européenne. Concrètement, la communication marque un abandon des poursuites d’harmonisation entre les états membres et le choix d’un recours aux normes internationales pour les comptes consolidés des sociétés cotées. Suivra une communication du 13 juin 2000 sur la nouvelle stratégie comptable de l’Union européenne12Communication de la commission au Conseil et au Parlement européens intitulée : « Stratégie de l’UE en matière d’information financière : la marche à suivre », COM, 2000, 359 final, 13 juin 2000. RaimondoLo Russo, « Le nouveau droit comptable européen. Fiscalité européenne et droit international des affaires », Revue Fiscalité européenne et droit international des affaires, no 150, 2007.dans laquelle la Commission proposera logiquement de rendre obligatoire les normes IFRS aux comptes consolidés de toutes les sociétés européennes. Cela aboutira au règlement du 19 juillet 2002 précité qui impose à toutes les entreprises européennes cotées sur un marché réglementé de présenter leurs comptes consolidés selon le référentiel IFRS à partir du 1er janvier 2005.
Le mécanisme actuel de la normalisation comptable conduit donc à une sorte de capture du « débat public » par des acteurs privés. Il y a l’idée d’une mondialisation qui se réduit à un champ d’autorégulation sans pouvoir législatif mondial. Les juristes y voient une crise de la normativité étatique traditionnelle renforcée ici par l’échec d’une normalisation européenne. On est donc face à une normativité spontanée qui souffre d’un déficit de légitimité.
Le débat sur la légitimité a trouvé un écho particulier – et très intéressant – à travers un débat doctrinal dans la revue Comptabilité – Contrôle – Audit13Alain Burlaud, Bernard Colasse, « Normalisation comptable internationale : le retour du politique ? », Comptabilité – Contrôle – Audit, t. 16, vol. 3, décembre 2010, p. 153 ; P. Danjou, P. Walton, « La légitimité du normalisateur comptable international IASB. Commentaires sur “Normalisation comptable internationale : le retour du politique ?” », Comptabilité – Contrôle – Audit, t. 17, vol. 3, décembre 2011, p. 101 ; Gilbert Gélard, Benoît Pigé, « Normalisation comptable internationale et légitimité – Commentaires sur “Normalisation comptable internationale : le retour du politique ?” », Comptabilité – Contrôle – Audit, t. 17, vol. 3, décembre 2011, p. 87 ; « Réponses aux commentaires sur “Normalisation comptable internationale : le retour du politique ?” », Comptabilité – Contrôle – Audit, t. 17, vol. 3, décembre 2011, p. 115..
Alors que Bernard Colasse et Alain Burlaud questionnent « la légitimité de l’IASC/IASB » – questionnement essentiel dès lors que la légitimité d’un organisme de normalisation conditionne celle des normes émises –, Gilbert Gélard et Benoît Pigé14G. Gélard, B. Pigé, « Normalisation comptable internationale et légitimité – Commentaires sur “Normalisation comptable internationale : le retour du politique?” », op. cit.répondent que « la légitimité politique ne se limite pas à la seule légitimité démocratique ou élective ». Les auteurs, après avoir souligné que le postulat selon lequel « seuls les états ont le droit de réglementer est indémontrable », ajoutent que selon l’IASC la comptabilité internationale ne relève pas prioritairement du droit mais de l’économique. Il faut bien comprendre que ce choix emporte des conséquences majeures qui vont au-delà du droit.
Tout d’abord, dans ce raisonnement d’une suprématie de l’économie qui, pour la régulation, se passe du droit, celui-ci n’a désormais sa place que s’il respecte la logique du marché ; de là vient d’ailleurs le phénomène, analysé par les juristes15M. Salah Matoussi, « La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux », op. cit., de mise en concurrence des droits nationaux, la question se ramenant à celle de savoir quel est le droit le plus attractif pour les investisseurs. Les droits nationaux sont donc pris dans une sorte de dynamique du marché. Ainsi qu’il a été souligné, « on entend […] de plus en plus soutenir que le droit et la justice sont des biens comme les vêtements ou la nourriture et que le raisonnement par lequel on confie au marché le soin de produire ces derniers vaut aussi pour les premiers16Ibid.», étant précisé que « l’état qui arrêterait isolément des règles contraignantes [afin d’imposer un intérêt général] se trouverait rapidement privé du flux nourricier ».
Mais, à partir de là, la régulation et partant le droit sont détachés de toute référence dogmatique. La régulation prend corps par la négociation, dans le contrat, sans intermédiaire17Élisabeth Zoller, Droit et régulation, 27 octobre 2008, www.asmp.fr/travaux/communications/2008/zoller.htm.. Elle est, nous dit Éric Vatteville18Éric Vatteville, « Normes comptables et responsabilité sociale de l’entreprise », Revue de l’organisation responsable, vol. 1, 2006, p. 30-37., du domaine du calcul et du quantitatif, à l’opposé d’un droit articulé sur la loi et la délibération politique qui relève du domaine de la foi. On peut parler de « capitalisme contractuel » à l’opposé d’un « capitalisme partenarial ».
Pourtant, la situation est insolite car le droit est, et doit être, au-dessus des marchés. En outre, il est à craindre que là où le droit n’apporte pas une direction, un sens commun, les acteurs économiques vont le faire sans en avoir la légitimité imposant une sorte d’ordre libéral économique. En ce sens, rappelons que l’IASB/IASC s’est doté d’un cadre conceptuel qui contient une déclaration relative aux objectifs de la comptabilité et il est vrai de dire que cette déclaration a un caractère hautement politique. Elle fait en effet clairement le choix d’une vision actionnariale de la normalisation en désignant comme destinataire les investisseurs. Cela signifie, selon Xavier Lagarde, que « l’entreprise se présente comme un actif économique dans lequel les fonds sont investis pour susciter des flux de trésorerie propres à permettre la rémunération des investisseurs. Tout se passe, dit-il, comme si l’actionnaire, pour le prix de son action, prenait une option d’achat sur l’actif économique de l’entreprise19Xavier Lagarde, « Le droit des marchés financiers présente-t-il un particularisme ? », La Semaine juridique édition générale, no 44-45, 2 novembre 2005, I. 182.». Il est donc question de valeur et non de créance.
L’objectif de la comptabilité n’est plus de traduire le capital économique de l’entreprise mais son capital financier, représentatif de l’investissement réalisé par les actionnaires.
Autrement dit, cette approche purement économique n’est pas détachée d’un certain ordre mondial libéral. Dans un document stratégique, l’IASC explique que le normalisateur doit agir dans l’intérêt public. Mais lequel ? On retrouve ici l’idée chère aux Anglo-Saxons que la notion même d’intérêt public ne peut être définie. À ce stade, il faut considérer qu’il se pourrait bien que le marché ait pris la place de l’état. C’est une régulation par le marché, sans mécanisme externe de gouvernance (lois et règlements) et portée par la croyance de la rationalité économique.
Finalement, c’est une discussion entre efficience et rationalité, entre individuel et collectif. Si efficience et individualisme fonctionnent dans une vision à court terme, il n’est pas sûr que, compte tenu des prises de risques et des comportements irrationnels, cela fonctionne à long terme. On peut se demander si ce n’est pas cela qu’a démontré la crise économique.
Pour conclure sur la normalisation comptable internationale, nous pouvons ouvrir deux pistes de réflexion.
La première tient aux scandales financiers. Que se passe-t-il lorsque, comme l’écrit Alain Supiot20Alain Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Points, Essais, 2005, p. 18., « la foi des opérateurs économiques vient à vaciller ? », et ce dernier d’ajouter : « Se mettent-ils à douter de la vérité des images chiffrées qui, au travers des règles de la comptabilité, sont les icônes des entreprises ? Resurgissent alors bien vite la vieille technique du serment et les lourdes peines du parjure que la loi américaine [Sarbannes-Oxley 2002] est en train d’étendre au monde entier pour restaurer la loi ébranlée dans l’authenticité des images comptables. »
La seconde piste de réflexion porte sur la comptabilisation de l’information sociétale. D’aucuns prétendent que la normalisation comptable internationale passe progressivement de l’information financière vers la communication financière, plus large. L’intégration progressive dans la communication financière de rapports de développement durable semble aller en ce sens. Une institution internationale privée, la Global Reporting Initiative, a publié un cadre conceptuel de l’information sociétale confirmant son intégration dans la communication financière. L’idée sous-jacente est de dire que l’engagement d’une entreprise dans le développement durable est susceptible de créer un supplément de valeur ; autrement dit, les dimensions sociétales participeraient de la création de valeur et devraient donc être prises en compte. Dans le même temps, la prise en compte des questions de développement durable est une source de légitimité. Il serait intéressant de s’interroger là encore sur une éventuelle capture par l’entreprise d’un nouveau domaine relevant normalement de la régulation publique.
La normalisation comptable nationale ou européenne
Même si elle a une vocation universelle, la normalisation comptable internationale n’est pas a priori destinée à remplacer immédiatement les normalisations nationales spécifiques aux comptes annuels et dans une moindre mesure aux comptes consolidés des sociétés non cotées. Pour autant, on ne peut nier qu’il existe un important mouvement de convergence vers les normes IFRS pour tous les comptes. D’abord, une option est laissée aux états membres pour l’application des IFRS aux comptes consolidés non cotés et aux comptes annuels afin d’inciter à la généralisation des IFRS. En ce sens, le Comité international des normes comptables de l’IASB a initié un projet « Projet PME » permettant de développer un régime approprié et compréhensible de reporting pour les PME21Ensuite, une directive européenne du 18 juin 2003 a actualisé les directives de 1978 et 1983 pour éliminer les incompatibilités IFRS..
Enfin, ce mouvement concerne également les comptes publics puisqu’un projet de cadre conceptuel commun entre l’IASB et l’IPSAS Board (International Public Sector Accounting Standards Board22Conseil de normalisation comptable internationale pour le secteur public.) a été initié alors même que les destinataires de l’information comptable ne sont pas les mêmes : si les IFRS privilégient les investisseurs, les IPSAS ou International Public Sector Accounting Standards, c’est-à-dire les normes comptables du secteur public, privilégient les citoyens et leurs représentants. Quoi qu’il en soit, il existe donc une logique de rapprochement. C’est ce mouvement qui, sans doute, précipite la réflexion, ou du moins la provoque. Éric Delesalle23Éric Delesalle, « La suppression du décret comptable : une fausse “bonne” idée », Les Petites Affiches, no 120, 16 juin 2004, p. 3.conclut ses réflexions par « Juristes et comptables : unissons-nous, car sous les pavés, il n’est pas sûr de trouver la plage ! »
Le mouvement d’expansion des normes comptables internationales vers les normes comptables nationales justifie de revenir, un instant, sur la normalisation comptable nationale.
Avant même le processus de normalisation comptable, au début du xxe siècle, en plein essor du libéralisme et du développement des sociétés commerciales, la volonté politique de protection de l’épargne s’impose ; l’idée progresse que le capital social, loin de se résumer au capital d’un nombre limité de particuliers, absorbe l’épargne nationale ; il fait partie « de la fortune française ». Dès lors, l’atteinte frauduleuse au capital social est identifiée à une atteinte à la richesse nationale, elle est qualifiée de criminalité d’envergure à cause de l’importance du péril qu’elle fait courir à l’économie. De là, la création, dès 1935, d’un délit de présentation ou publication de bilan inexact. Il n’est pas simplement anecdotique de constater que le droit pénal s’est très tôt saisi de la question comptable. Il est sans doute symbolique de relever que la dimension pénale est souvent oubliée.
Le processus de normalisation comptable en France est initié quelques années plus tard dans le milieu du xxe siècle. Il présente deux caractéristiques : la normalisation est le produit des pouvoirs publics qui y voient, dans une période de planification de l’économie, le moyen de diriger l’économie et de contrôler les prix ; il s’agit également pour l’état (Administration des contributions directes) d’améliorer son système fiscal.
Le processus d’adoption des normes est consultatif, ouvert au professionnel et prend la forme d’un règlement pour ne pas alourdir la normalisation.
La normalisation est dépendante du droit, ses principes sont ceux du droit civil et du droit fiscal. On y voit d’ailleurs une technique au service du droit ou l’algèbre du droit24B. Raybaud, B. Turillo, P. Teller, « Droit et comptabilité », in Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion, audit, Economica éd., 2009.. C’est une comptabilité patrimoniale fondée sur le droit de propriété. D’une façon générale, la comptabilité traduit assez fidèlement la nature juridique des opérations.
Or, si la normalisation comptable répond à des aspirations multiples et vise à satisfaire les différents utilisateurs (contrôle fiscal, planification de l’économie, lutte contre la fraude, informations des partenaires privés de l’entreprise…), elle est aussi et surtout une chose publique ; elle est une question d’intérêt général. Les professionnels comptables eux-mêmes s’adressent directement au gouvernement pour réclamer une normalisation comptable qu’ils jugent essentielle « à la vérité, à l’équité et à la justice ». Un rapport de la Direction générale des contributions directes de 1940 souligne que la normalisation répond aux « intérêts généraux de la Nation…».
En résumé, le premier droit de la comptabilité est un droit législatif et réglementaire qui fait de la comptabilité une question d’intérêt général.
Si l’on passe la tentative ratée d’une harmonisation européenne25Voir supra., la normalisation comptable connaît une évolution importante à la fin des années 1990, alors même que la financiarisation de l’économie conduit au développement des normes internationales.
Pour la normalisation nationale, on passe de la réglementation à la régulation. Or, la régulation, c’est d’abord une nouvelle forme d’intervention, en retrait, de l’état dans l’économie26C’est un nouveau mode de gestion d’un secteur économique déterminé, c’est une forme moderne de l’action administrative.et, partant, c’est une nouvelle forme de normativité27Yves Gaudemet, « Introduction, La régulation », Revue française d’administration publique, no 109, vol. 1, 2004. ; la régulation écarte les instruments classiques du droit28D’abord, on fait appel à de nouveaux organes, indépendants du pouvoir étatique, les régulateurs, souvent des autorités administratives indépendantes..
Ainsi, en 199829Loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière., la normalisation comptable quitte le champ législatif et est désormais confiée à un Comité de la réglementation comptable (CRC) qui dispose d’un pouvoir réglementaire de prescription des normes comptables, après avis du Conseil national de la comptabilité (CNC)30Le CRC reçoit une compétence générale dans l’élaboration des normes comptables, quel que soit le secteur d’activité (hors comptabilité publique).. Cette évolution a été parachevée par la création en 201031L’autorité des normes comptables a été créée par l’ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 prise sur le fondement de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, complétée par le décret no 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l’autorité des normes comptables.d’une Autorité des normes comptables (ANC).
Ensuite, la norme prend la forme d’un règlement validé par arrêté ministériel (homologation par arrêtés conjoints des ministres de l’économie, de la Justice et du Budget) ; la fabrication de la norme est plus consensuelle, plus souple, on cherche une concertation, un consensus avec les professionnels destinataires de la norme. La puissance publique se contente d’homologuer le règlement pris.
Lors de la création du Comité de la réglementation comptable, un parlementaire (Xavier de Roux) s’est ému de l’octroi de tels pouvoirs à ce type d’organisme et s’est adressé au ministre de l’économie (Jean Arthuis) en ces termes : « Monsieur le ministre, il est regrettable qu’en France des autorités diverses créées par la loi finissent par faire la loi tous les jours et réglementer tous les aspects de la vie des affaires sans contrôle. Ces autorités, qui n’ont pas plus de légitimité que celle que nous allons donner au comité de la réglementation comptable, légifèrent en réalité tous les jours à la place du législateur32JOAN, séance du 23 janvier 1997, p. 407.. » Sur un ton ingénu, le ministre a répondu : « C’est parce que le Parlement en aura décidé ainsi dans sa souveraineté. Il conserve donc la plénitude de ses droits33JOAN, séance du 23 janvier 1997, p. 411. Thierry Revet, loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (JO, 7 avril 1998, p. 5384), Revue trimestrielle droit civil, 1998, p. 774.. »
Une doctrine plus spécialisée34J.-L. Rossignol, « L’état et la comptabilité de l’entreprise », Les Petites Affiches, 30 septembre 2005.s’est interrogée sur ce nouveau cadre normatif au point de prédire la mort du droit comptable. Les questions demeurent aujourd’hui les mêmes : ainsi, du fait du retrait de l’état, quelle place la normalisation comptable internationale va-t-elle prendre dans la normalisation comptable française/européenne ? En outre, dans le souci d’éviter les incompatibilités, d’harmoniser certaines définitions, le poids du lobbying des cabinets d’audit ne fait-il pas courir le risque d’une perte de la spécificité des PME et donc de la normalisation des comptes individuels ?
D’un point de vue juridique, l’enjeu tient au maintien d’un véritable droit comptable dans l’évolution de la normalisation nationale. Il passe sans doute par la recherche d’un cadre conceptuel auquel devront être associés les juristes35Notamment la notion juridique d’intérêt social intéresse directement la réflexion sur la normalisation comptable à partir du moment où se côtoient une définition axée sur les parties prenantes – donnant ainsi une vision institutionnelle de l’entreprise – et une vision plus contractuelle, donc plus étroite, limitée aux investisseurs.; or, ils ne sont actuellement pas ou peu associés au processus de réflexion.
Réferences
↑ 1 | Ben Fine, « La financiarisation en perspective », Actuel Marx, no 51, vol. 1, 2012, p. 73-85. |
↑ 2 | Voir notamment Sonia Bonnet-Bernard, « Les enjeux comptables de la financiarisation de l’économie », Les Petites Affiches, no 44, 3 mars 2011, p. 17. |
↑ 3 | Mohamed Salah Matoussi, « La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux », Revue internationale de droit économique, t. XV, vol. 3, 2001, p. 251. Et l’auteur de préciser que le « sentiment d’une “désertification juridique” se nourrit […] des difficultés d’identifier ce qui sert traditionnellement de point d’appui à la normativité juridique […] ». |
↑ 4 | Cité par éric Delesalle, « Les normes comptables à leur juste valeur », Les Petites Affiches, no 26, 5 février 2004, p. 4. |
↑ 5 | Lui-même anciennement Standing Interpretations Committee (SIC). |
↑ 6 | Dir. no 78/660, JOCE L.222, 14 août. |
↑ 7 | Dir. no 83/349, JOCE L.193, 18 juillet. |
↑ 8 | Loi no 83-353. |
↑ 9 | Loi no 85-11. |
↑ 10 | Bernard Colasse, « Harmonisation comptable internationale : de la résistible ascension de l’IASC/IASB », Annale des Mines, no 74, mars 2004. |
↑ 11 | COM, 1995, 508, 14 novembre 1995. V. D. Baert, G. Yanno, rapport d’information, Assemblée nationale, no 1508, 10 mars 2009, relatif aux enjeux des nouvelles normes comptables, qui parlent d’« abandon de l’ambition comptable européenne ». |
↑ 12 | Communication de la commission au Conseil et au Parlement européens intitulée : « Stratégie de l’UE en matière d’information financière : la marche à suivre », COM, 2000, 359 final, 13 juin 2000. RaimondoLo Russo, « Le nouveau droit comptable européen. Fiscalité européenne et droit international des affaires », Revue Fiscalité européenne et droit international des affaires, no 150, 2007. |
↑ 13 | Alain Burlaud, Bernard Colasse, « Normalisation comptable internationale : le retour du politique ? », Comptabilité – Contrôle – Audit, t. 16, vol. 3, décembre 2010, p. 153 ; P. Danjou, P. Walton, « La légitimité du normalisateur comptable international IASB. Commentaires sur “Normalisation comptable internationale : le retour du politique ?” », Comptabilité – Contrôle – Audit, t. 17, vol. 3, décembre 2011, p. 101 ; Gilbert Gélard, Benoît Pigé, « Normalisation comptable internationale et légitimité – Commentaires sur “Normalisation comptable internationale : le retour du politique ?” », Comptabilité – Contrôle – Audit, t. 17, vol. 3, décembre 2011, p. 87 ; « Réponses aux commentaires sur “Normalisation comptable internationale : le retour du politique ?” », Comptabilité – Contrôle – Audit, t. 17, vol. 3, décembre 2011, p. 115. |
↑ 14 | G. Gélard, B. Pigé, « Normalisation comptable internationale et légitimité – Commentaires sur “Normalisation comptable internationale : le retour du politique?” », op. cit. |
↑ 15 | M. Salah Matoussi, « La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux », op. cit. |
↑ 16 | Ibid. |
↑ 17 | Élisabeth Zoller, Droit et régulation, 27 octobre 2008, www.asmp.fr/travaux/communications/2008/zoller.htm. |
↑ 18 | Éric Vatteville, « Normes comptables et responsabilité sociale de l’entreprise », Revue de l’organisation responsable, vol. 1, 2006, p. 30-37. |
↑ 19 | Xavier Lagarde, « Le droit des marchés financiers présente-t-il un particularisme ? », La Semaine juridique édition générale, no 44-45, 2 novembre 2005, I. 182. |
↑ 20 | Alain Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Points, Essais, 2005, p. 18. |
↑ 21 | Ensuite, une directive européenne du 18 juin 2003 a actualisé les directives de 1978 et 1983 pour éliminer les incompatibilités IFRS. |
↑ 22 | Conseil de normalisation comptable internationale pour le secteur public. |
↑ 23 | Éric Delesalle, « La suppression du décret comptable : une fausse “bonne” idée », Les Petites Affiches, no 120, 16 juin 2004, p. 3. |
↑ 24 | B. Raybaud, B. Turillo, P. Teller, « Droit et comptabilité », in Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion, audit, Economica éd., 2009. |
↑ 25 | Voir supra. |
↑ 26 | C’est un nouveau mode de gestion d’un secteur économique déterminé, c’est une forme moderne de l’action administrative. |
↑ 27 | Yves Gaudemet, « Introduction, La régulation », Revue française d’administration publique, no 109, vol. 1, 2004. |
↑ 28 | D’abord, on fait appel à de nouveaux organes, indépendants du pouvoir étatique, les régulateurs, souvent des autorités administratives indépendantes. |
↑ 29 | Loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière. |
↑ 30 | Le CRC reçoit une compétence générale dans l’élaboration des normes comptables, quel que soit le secteur d’activité (hors comptabilité publique). |
↑ 31 | L’autorité des normes comptables a été créée par l’ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 prise sur le fondement de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, complétée par le décret no 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l’autorité des normes comptables. |
↑ 32 | JOAN, séance du 23 janvier 1997, p. 407. |
↑ 33 | JOAN, séance du 23 janvier 1997, p. 411. Thierry Revet, loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (JO, 7 avril 1998, p. 5384), Revue trimestrielle droit civil, 1998, p. 774. |
↑ 34 | J.-L. Rossignol, « L’état et la comptabilité de l’entreprise », Les Petites Affiches, 30 septembre 2005. |
↑ 35 | Notamment la notion juridique d’intérêt social intéresse directement la réflexion sur la normalisation comptable à partir du moment où se côtoient une définition axée sur les parties prenantes – donnant ainsi une vision institutionnelle de l’entreprise – et une vision plus contractuelle, donc plus étroite, limitée aux investisseurs. |