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Arnaud van Waeyenberge est chercheur au centre Perelman de philosophie du droit ainsi qu’à l’Université libre de Bruxelles. Peter Pecho est conseiller référendaire au Tribunal de l’Union européenne, et collaborateur scientifique à l’Institut des études européennes de l’Université libre de Bruxelles.

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La normalisation constitue un mode de régulation hybride recouvrant un ensemble de normes à portée générale. Elle « résulte d’un travail réalisé entre parties intéressées, repose sur des données scientifiques et techniques, s’appuie sur un consensus et demeure d’application volontaire[1] ». L’objectif initial de ces normes est de construire et de certifier des standards techniques pour assurer la transparence des marchés et réduire les coûts de transaction. D’abord développée pour rendre compatibles les objets de communication (la typographie) et de mesure (le système métrique décimal), la normalisation s’est ensuite appropriée, avec la seconde révolution industrielle, le secteur des pièces détachées, de l’acier, des chemins de fer, de l’électricité et des communications à distance. Ensuite, fort de ces succès et parallèlement à la naissance et à l’évolution des rôles dévolus à l’état Providence, ce type de normes a pris de l’importance dans les secteurs de la santé, de la sécurité sur les lieux de travail et de la protection des consommateurs. Elle touche aujourd’hui la plupart des domaines d’activité économique et s’aventure même désormais, avec l’« assurance qualité[2] », dans le domaine des services, tels que le traitement des plaintes, le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, ainsi que dans la sphère de la responsabilité sociale des entreprises[3].

Aussi, alors que le recours à la normalisation participe d’un phénomène global aux enjeux et acteurs variés, une description de la normalisation européenne permet-elle de souligner son originalité, ses forces, mais également ses faiblesses.

A)   La normalisation : un phénomène global aux enjeux multiples

Bien que peu traitée dans les milieux universitaires, une étude de la normalisation se justifie par au moins trois raisons.

Premièrement, en raison du développement remarquable qu’a connu la normalisation en termes quantitatifs. On assiste à un véritable envahissement du « droit » par la « norme[4] » dont témoignent les toujours plus nombreux foyers de productions de normalisation. Il y a tout d’abord l’ISO[5], qui regroupe un véritable réseau d’agences, où « les états ne sont pas directement représentés, mais dont les frontières politiques servent à désigner les membres[6] ». Cette organisation, née en 1947, a élaboré plus de 17 500 normes internationales sur des sujets très variés et quelque 1 100 nouvelles normes ISO sont publiées chaque année. L’ISO, quoique figure de proue, n’est pas la seule organisation internationale de normalisation. Elle a tissé de forts liens collaboratifs avec ses deux alter ego que sont la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l’Union internationale des télécommunications (UIT). Ces organisations, toutes trois basées à Genève, ont formé la Coopération mondiale de la normalisation (WSC – World Standards Cooperation), qui sert d’axe stratégique pour le travail en collaboration et la promotion de la normalisation internationale.

De nombreuses organisations régionales de normalisation représentant l’Afrique, les pays arabes, la région couverte par la Communauté des États indépendants, l’Europe, l’Amérique latine, la zone Pacifique et les nations de l’Asie du Sud-Est existent également à côté de l’ISO et des normalisateurs nationaux.

En parallèle à ce « réseau officiel » de normalisateurs nationaux, régionaux et internationaux, se trouvent les consortiums privés[7]. S’il est difficile de catégoriser ou de théoriser cette dernière catégorie de « normalisateurs », c’est parce qu’il existe des centaines de consortiums privés, particulièrement présents aux états-Unis, et qui produisent des normes mises à la disposition de tous, mais développées par un nombre plus ou moins restreint d’industries. Pour les acteurs du marché, le grand avantage des normes de consortium se situe dans la flexibilité et la rapidité de leur développement.

Cette évolution importante s’explique notamment par les enjeux économiques et politiques dont il fait l’objet.

Les normes sont au cœur de conflits commerciaux à l’échelle mondiale car elles participent à la construction d’un marché concurrentiel en créant les conditions d’homogénéité et de transparence de l’information. « Mais, dans la mesure où la concurrence doit être bridée pour permettre le profit, ces équipements servent également d’outils stratégiques, hors marché, dans la lutte entre capitaux[8]. » En effet, bien souvent, la stratégie d’un acteur sur un marché donné est de créer la différence à travers d’autres moyens que les qualités intrinsèques du produit qu’il commercialise, par exemple, en essayant d’imposer son standard – c’est-à-dire la manière dont son entreprise travaille – au marché. En cas de succès, cet acteur crée dès lors des barrières normatives et techniques pour ses concurrents qui devront alors s’adapter s’ils veulent rester dans le marché. Cette adaptation se répercute forcément dans les coûts de production et donc dans le prix de vente, ce qui les rend moins concurrentiels.

L’enjeu politique ne se dévoile pas aisément dans la mesure où la normalisation est censée illustrer le mythe de la dépolitisation de l’action publique, une sorte de processus de décision purifié puisqu’elle écarte toute intervention politique[9], ne laissant en présence que les parties intéressées, et fondant leur légitimité sur leur caractère technique et scientifique. Ce mythe se trouve mis à mal[10] et ne permet pas d’expliquer l’« antagonisme profond, qui oppose les partisans d’une socialisation des normes internationales à ceux d’une mondialisation des normes marchandes[11] ». Ces deux groupes d’intérêts identifiés par Jean-Christophe Graz répondent à des logiques fort différentes. Les premiers souhaitent renforcer les cadres formels de normalisation tels que l’ISO en leur transférant les compétences universelles de la loi républicaine. Ce modèle cherche « à caractériser la normalisation comme un mode de coordination et de régulation relativement dépendant de l’autorité publique : la normalisation est une entreprise de prescription socialisée et institutionnalisée[12] ». Juridiquement, ce modèle s’appuie sur le fait qu’il n’y a pas de limite intrinsèque dans les critères établis par l’OMC[13] pour étendre le champ de reconnaissance de la normalisation internationale[14]. Institutionnellement, il est fait référence à l’idée de partenariat public/privé, où une certaine influence de la sphère publique est maintenue dans les procédures organisationnelles, afin de circonscrire la confiance du marché par un ensemble de garanties politiques et administratives[15].

Les seconds, partisans de la mondialisation des normes marchandes[16] et généralement issus des consortiums privés, cherchent à dépasser les cadres formels au profit des normes sectorielles, définies principalement, voire uniquement, par les opérateurs de marché[17]. Ici, la normalisation devient un moyen de distinguer l’offre sur un marché. La stratégie consiste à mettre sur un pied d’égalité les organismes officiels et les organismes privés[18]. Dans cette approche, les normes apparaissent comme un type de « produit » offert aux consommateurs qui pourraient faire leur marché et choisir celles qui leur conviennent le mieux, et ce, grâce à un certain nombre de critères tels que leur diffusion, leur disponibilité, leur prix, leur adéquation technique, leur avenir… Ce modèle promeut une sorte de « standard shopping » dépourvu d’une quelconque autorité de contrôle et il a pour ambition de s’étendre à un ensemble de domaines auparavant réservés à l’emprise de la loi (activités traditionnellement considérées comme non-marchandes – justice, enseignement, aide sociale…). Cela permet dès lors de soumettre ces secteurs animés d’une logique propre à un objectif de qualité ou de rentabilité, au moyen de nouvelles exigences relatives au respect d’un certain nombre de critères. Si ceux-ci ne sont pas toujours nécessairement pertinents, ils sont toutefois orientés par l’idée de profit.

Ces interrogations tout comme les conflits d’intérêts issus des processus de normalisation sont particulièrement saillants dans le cadre de la construction européenne. En effet, la réalisation d’un marché unique marqué par la volonté d’adopter un ensemble de normes communes tout en assurant une concurrence aussi libre que possible catalyse l’ensemble des problèmes posés par l’extension du champ de la normalisation.

B)   La normalisation au sein de l’Union européenne

Derrière un principe de normalisation aux allures simples se cache un système européen de normalisation très particulier[19].

Schématiquement, la normalisation européenne présente une structure de normalisation à deux niveaux incluant (1) les différents organismes nationaux de normalisation et (2) les trois organismes de normalisation européens : CEN (Comité européen de normalisation) pour la plupart des secteurs, CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) dans le domaine de l’électrotechnique et ETSI (Institut européen des normes de télécommunications – European Telecommunications Standards Institute) dans les télécommunications. Ces organismes sont des « Associations internationales sans but lucratif » (AISBL) de droit belge, composés des organismes nationaux des divers états membres et dont le statut est mixte, c’est-à-dire public/privé. La Commission européenne, quant à elle, peut mandater, si elle le juge nécessaire, le CEN/CENELEC/ETSI pour élaborer des normes européennes harmonisées. Ce mandat précise tous les éléments qui devront être pris en compte par ces normes harmonisées tels qu’ils sont définis par la Commission et l’ensemble des États membres.

Traditionnellement, toute la réglementation européenne relative au marché intérieur passait par une approche classique « top/down » qui consistait en l’adoption de réglementations générales, d’application uniforme pour tous les États membres. Cette manière de procéder était particulièrement lourde car l’unanimité était la règle au Conseil et obligeait en outre la Commission à proposer des réglementations très détaillées dans de nombreux secteurs. Cette lourdeur avait nécessairement pour conséquence que l’harmonisation des règles techniques ne couvrait qu’un nombre relativement limité de domaines, ce qui laissait le marché intérieur loin d’être achevé. En effet, en l’absence d’harmonisation au niveau européen, il appartient aux États membres de réglementer la production et la commercialisation des produits en question tout en respectant les règles énoncées par le Traité, telles que l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation, ainsi que des Mesures d’effet équivalent (« MEE »). Or, pour savoir ce qu’est une MEE, il fallait se référer à la définition donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Dassonville[20], qui la définit comme toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire. Très large, mais également relativement vague, surtout à l’époque de l’émergence même du marché intérieur, cette règle était d’application pratique difficile.

C’est dans ce contexte de contraste flagrant entre, d’une part, la nécessité d’harmonisation, et d’autre part, le manque de moyens nécessaires à cette fin, qu’est intervenu l’arrêt Cassis de Dijon[21], qui a précisé le principe énoncé dans l’arrêt Dassonville en ce sens qu’un produit ne faisant pas l’objet de mesures d’harmonisation européenne, mais qui est légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre, peut être commercialisé dans les autres États membres, même s’il n’est pas (entièrement) conforme aux réglementations de ces derniers[22]. Concrètement, les États membres ne pouvaient donc plus se fonder sur leurs normes techniques nationales pour restreindre arbitrairement la commercialisation de marchandises produites dans un autre État membre[23]. Explicité par une communication interprétative de la Commission[24], ce nouveau principe de reconnaissance mutuelle est devenu une première alternative à l’harmonisation selon la méthode classique.

La reconnaissance mutuelle suscitait toutefois des craintes qu’un recours généralisé à ce principe aboutirait à un alignement des règles nationales sur le plus petit dénominateur commun résultant en une mise en danger des consommateurs, à un manque de protection de l’environnement, ainsi qu’à une régression technique. Par conséquent, en vue de finaliser le marché unique prévu par l’Acte unique européen pour fin 1992, la Commission européenne a adopté, en parallèle à ses efforts de tirer le plus grand profit du principe de la reconnaissance mutuelle, une nouvelle stratégie d’harmonisation appelée « Nouvelle Approche ». Celle-ci a pour but de favoriser la libre circulation des marchandises, tout en garantissant un niveau minimum de sécurité équivalent dans tous les pays européens[25].

Reposant sur le principe de la reconnaissance mutuelle, la normalisation européenne, au sens de la Nouvelle Approche, se limite à harmoniser uniquement les exigences essentielles (concernant la santé, la sécurité, la protection de l’environnement…) qui sont rendues obligatoires aux produits désignés. « Les exigences essentielles sont par ailleurs complétées par des spécifications techniques, sous la forme de normes européennes harmonisées. S’il le souhaite, le fabriquant peut ainsi mettre en application ces normes pour satisfaire aux exigences essentielles (obligatoires) énoncées dans les directives Nouvelle Approche. Les normes harmonisées ne sont pas obligatoires mais les fabricants ont tout intérêt à les observer car leur application présume de la conformité aux exigences essentielles. Les normes harmonisées sont élaborées par des organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI, etc.), sur mandat de la Commission, afin de correspondre aux exigences communautaires. Elles peuvent ensuite être transposées en norme nationale[26]. » Cette dissociation entre les objectifs (exigences essentielles) et les moyens non obligatoires pour y arriver (spécifications techniques) permet au marché de ne pas se voir imposer des standards inadéquats et/ou dépassés. L’Union européenne garantit ainsi un résultat acceptable en termes de santé, de sécurité et de protection de l’environnement à l’ensemble des consommateurs. En outre, en renvoyant à la normalisation la définition des spécifications techniques, « le législateur ne serait plus ainsi prisonnier des experts, voire des groupes d’intérêts qui œuvrent derrière[27] ». La normalisation européenne serait alors un exemple de co-réglementation où les exigences essentielles seraient déterminées par le législateur et l’harmonisation technique serait – en partie – élaborée, appliquée et contrôlée par les acteurs qui sont immédiatement concernés.

Derrière cette description enthousiaste de la normalisation européenne se cache un système qui fait également l’objet d’un certain nombre de critiques. Celles-ci sont de quatre ordres : les délais jugés trop longs, la représentation directe des intérêts qui devrait s’élargir à toutes les parties intéressées représentatives à l’échelle européenne (et non plus désignées dans le cadre national par les organismes de normalisation nationaux), le contrôle du respect des normes jugées trop disparates d’un pays à l’autre et enfin l’impossibilité de contester la validité de ses normes[28]. Le manque de transparence des procédures, le peu de légitimité dont jouissent les acteurs et les enjeux économico-politiques en présence, invitent à approfondir cette dernière critique concernant la « justiciabilité ».

En cas de contestation, les droits des particuliers de demander en justice l’annulation desdites normes sont particulièrement ténus car la combinaison de l’intervention publique et privée a conféré aux normes techniques harmonisées une certaine immunité. Dans la mesure où elles sont d’origine privée, elles ne sont pas attaquables en tant que telles au moyen d’un recours en annulation[29], celui-ci ne pouvant être dirigé qu’à l’encontre des actes adoptés par les institutions de l’Union[30]. Toutefois, pour que ces normes deviennent applicables, une action des institutions européennes est également indispensable. Il s’agit de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). Sous l’empire du traité de Nice, ce type d’acte était bel et bien à l’abri des contestations de la part des particuliers, et cela pour la simple raison que ceux-ci n’en étaient pas « individuellement affectés[31] ». Or, le traité de Lisbonne a facilité les conditions d’accès des particuliers au prétoire européen, en éliminant la condition d’affectation individuelle des particuliers pour demander l’annulation des actes réglementaires « autosuffisants » les concernant directement[32]. La question se pose alors de savoir s’il est possible de considérer les mesures de publication des normes techniques harmonisées au JOUE comme des actes réglementaires autosuffisants, faisant grief, et susceptibles d’affecter certains particuliers d’une manière directe.

Cette question est éminemment délicate car les juridictions de l’Union n’ont pas encore eu l’occasion de préciser ce qu’est un « acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution », le traité de Lisbonne n’étant en vigueur que depuis le 1er décembre 2009. En tout état de cause, nous estimons qu’au moment où le locus standi des particuliers dans des recours en annulation des actes juridiques de l’Union est devenu plus ouvert qu’il ne l’était avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les droits de ceux qui s’estiment lésés par une norme technique harmonisée de demander l’annulation de celle-ci ne devraient pas être amoindris pour la seule raison que les institutions de l’Union n’ont pas légiféré d’une manière classique, mais en co-régulation avec des acteurs privés. En effet, il ne serait pas admissible que cette ouverture législative ait pour conséquence paradoxale une immunité totale de telles normes.

Conclusion

En conclusion, et au-delà de l’évidence quantitative de la prolifération des normes internationales, ce qu’il importe de souligner c’est que la normalisation internationale ne relève pas du simple choix technique aux enjeux réduits mais se situe au carrefour de nombreux enjeux portés par de multiples acteurs. En cela, elle constitue un processus d’harmonisation et de rationalisation sociétale puissant, qui est « en passe de remplacer, concurrencer ou compléter les dispositifs juridiques classiques[33] ». On peut désormais affirmer que la normalisation internationale – encore considérée aujourd’hui par de nombreux juristes comme productrice de normes sans grand intérêt – s’est manifestement imposée comme l’« instrument par excellence de la mondialisation[34] ».

En outre, la relation entre norme technique et norme juridique a également évolué. Ces deux types de normes sont encore trop souvent perçues en termes d’opposition avec, d’un côté, des normes techniques consensuelles et non obligatoires et, de l’autre, des normes juridiques comme résultat d’un choix politique et pouvant s’imposer par voie de contrainte. Or, « non seulement ces différences se sont estompées, mais encore une relation d’imbrication, ou d’emboîtement, conduit à une complémentarité croissante[35] ». Cette complémentarité trouve une excellente illustration dans le système communautaire de normalisation.

Ce système européen original, qui a permis d’obtenir des résultats étonnants en matière de libéralisation des marchés, est un fin mélange entre le respect d’objectifs essentiels et le soutien à l’innovation technique. Toutefois, il laisse perplexe quant au respect d’une série de principes essentiels de l’Union européenne tels l’accès à la justice, la transparence des procédures et le respect du principe de l’État de droit. Pour le moment, le système européen de normalisation peut laisser l’impression que la finalité politique consistant dans l’achèvement du marché unique pouvait justifier les moyens juridiques, à savoir des procédures et des organes imaginés à cet effet[36].

 


[1] Olivier Borraz, « Les normes. Instruments dépolitisés de l’action publique », in P. Lascousmes et P. Le Galès, Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, p. 128.

[2] C’est en 1987 que l’ISO a adopté la norme ISO 9000 sur le « quality management » et a par là marqué un tournant dans son approche dans la mesure où ce ne sont plus les caractéristiques du produit en tant que tel qui sont standardisées mais la gestion qualitative des systèmes qui produisent les produits. Voir Margaret M. Blair, Cynthia A. Williams et Li-Wen Lin, « The new role for assurance services in global commerce », Journal of Corporation Law, Winter 2008, p. 331.

[3] Jean-Christophe Graz, « Quand les normes font loi – Topologie et processus différenciés de la normalisation internationale », Revue études internationales, vol. XXXV, no 2, juin 2004, p. 246 et François-Xavier Dudouet, Delphine Mercier et Antoine Vion, « Politiques internationales de normalisation – Quelques jalons pour la recherche empirique »,Revue française de science politique, vol. 56, no 3, juin 2006,p. 367.

[4] Marie-Anne Frison Roche, « Le contrat et la responsabilité : consentements, pouvoirs et régulation économique », Revue trimestrielle de droit civil, vol. 97 (1), 1998, p. 43 et suiv.

[5] Parce que le nom « Organisation internationale de normalisation » aurait donné lieu à des abréviations différentes selon les langues (« IOS » en anglais et « OIN » en français), ses fondateurs ont opté pour un nom court, universel : « ISO ». Ce nom est dérivé du grec isos, signifiant « égal ».

[6] F.-X. Dudouet, D. Mercier et A. Vion, « La régulation par les standards ISO », Colloque de la Section d’études internationales de l’AFSP sur les politiques publiques internationales, 21-22 avril 2005, disponible sur le site http://www.lest.cnrs.fr/lesdocumentsdetravail/mercier/laregul.pdf, p. 4.

[7] J.-C. Graz, « Diplomatie et marché de la normalisation internationale », L’économie politique, vol. 1, no 13, 2002, p. 52-66.

[8] Annie Vinokur, « Mesure de la qualité des services d’enseignement et restructuration des secteurs éducatifs », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, hors-série no 1, 2005, p. 88.

[9] O. Borraz, « Les normes. Instruments dépolitisés de l’action publique », op. cit., p. 126.

[10] Voir les débats autour du projet de norme ISO 26000 qui fut initié en 2001 et désire fournir un cadre de référence international unique en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises et, par là, mettre fin à la prolifération de référentiels. Son objectif principal est de rendre applicable ce nouveau référentiel à tout type d’organisation (entreprises, communes, associations, gouvernements, etc.), quelles que soient sa taille et sa localisation. Nous sommes donc ici face à une norme qui n’est pas technique mais qui est clairement politique et qui vise à codifier la place de l’entreprise dans la société.

[11] Cité par F.-X. Dudouet, D. Mercier et A. Vion, « La régulation par les standards ISO », op. cit., p. 377.

[12] Ibid., p. 377.

[13] Dont l’« Accord sur les obstacles techniques au commerce » (OTC) et l’« Accord général sur le commerce des services » (AGCS) comportent des engagements à remplacer les normes établies dans le seul cadre national par les normes internationales existantes. En outre, les normes internationales de type ISO sont de plus en plus nombreuses à être citées en référence par les organismes de réglementation de l’OMC comme critère de conformité à leurs règlements techniques. Cette référence à la normalisation internationale est expressément recommandée par différents comités, dans le cadre de la mise en application de bonnes pratiques réglementaires. L’OMC agit donc clairement en qualité de promoteur de la normalisation internationale et particulièrement envers l’ISO en sa qualité de principal producteur de normes. Il n’est dès lors pas étonnant que l’ISO se soit vu attribuer le statut d’observateur auprès de ces comités et que les normes ISO aient obtenu le statut de normes présumées compatibles avec les règles de l’AGCS. Pour une analyse juridique détaillée, voir Gabrielle Marceau et Joel P. Trachtman, « The Technical Barriers to Trade Agreement, the Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement, and the General Agreement on Tariffs and Trade. A Map of the World Trade Organization Law of Domestic Regulation of Goods », Journal of World Trade, vol. 36, no 5, 2002, p. 811-881 ; pour une analyse politologique des enjeux de souveraineté réglementaire, voir J.-C. Graz, « La gouvernance hybride du commerce mondial. L’OMC et la politique réglementaire », in Laurence Boisson de Chazournes et Rostane Mehdi (dir.), Une société internationale en mutation, Bruxelles, Bruylant, 2005, p.226-244. ; Naomi Roth-Arriaza, « “Soft Law” in a “Hybrid” Organization : The International Organization for Standardization”, in Dinah Shelton, Commitment and Compliance. The Role of Non Binding Norms in the International Legal Studies, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 271.

[14] J.-C. Graz, « Diplomatie et marché de la normalisation internationale », op. cit., p. 63.

[15] J.-C. Graz, « La gouvernance hybride du commerce mondial. L’OMC et la politique réglementaire », op. cit., p. 257.

[16] Le principal fer de lance de cette orientation est actuellement l’Industry Cooperation on Standards & Conformity Assessment (ICSCA), un groupe d’intérêt qui rassemble les plus grosses multinationales mondiales, en particulier celles qui opèrent dans les nouvelles technologies de l’information et des télécommunications ou celles qui sont soumises à un catalogue très étendu de normes à respecter (voir J.-C. Graz, « Diplomatie et marché de la normalisation internationale », op. cit., p. 64).

[17] François-Xavier Dudouet, Delphine Mercier et Antoine Vion, « La régulation par les standards ISO », op. cit., p. 377.

[18] Voire à privilégier ces derniers afin de court-circuiter autant que faire se peut les exigences minimales en matière de consultation et de représentation incluses dans les procédures de type ISO – J.-C. Graz, « Diplomatie et marché de la normalisation internationale », op. cit., p. 64 et J.-C. Graz, « La gouvernance hybride du commerce mondial. L’OMC et la politique réglementaire », op. cit., p. 257.

[19] Jean-Pierre Galland, Normalisation, construction de l’Europe et mondialisation – éléments de réflexion, Notes du Centre de prospective et de veille scientifique, no 14, 2000, p. 20 ; J. Mac Millan, « La “certification”, la reconnaissance mutuelle, et le marché unique », Revue du marché unique européen, no 2, 1991.

[20] Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5.

[21] Arrêt du 20 février 1979, Rewe Zentral (dit « Cassis de Dijon »), 120/78, Rec. p. 649, points 8 et 14.

[22] Il n’en va autrement que (i) si l’État membre de destination du produit peut se prévaloir de l’un ou de plusieurs des intérêts légitimes énumérés à l’article 34 TFUE ou des exigences impératives telles que précisées par la Cour de justice (par exemple la sauvegarde des objectifs comme la protection des consommateurs ou de l’environnement, la loyauté de transactions commerciales […], (ii) si la restriction infligée à la commercialisation du produit dans ledit État membre est nécessaire et proportionnelle eu égard à l’intérêt légitime invoqué, et (iii) si elle n’est pas discriminatoire à l’égard des produits importés pour ce qui concerne les exigences impératives.

[23] Voir, par exemple, arrêt du 7 juin 2007, Commission/Belgique (systèmes de détection automatique d’incendie), C-254/05, Rec. p. I-4269.

[24] JOCE du 3 octobre 1980, C 256, p. 2.

[25]http://www.vnorm.lu/cms/veille/content.nsf/id/SVIL-7B7HBU?opendocument&language=fr

[26] Ibid.

[27] O. Borraz, « Les normes. Instruments dépolitisés de l’action publique », op. cit., p. 145.

[28] Ibid., p. 137 et suiv.

[29] Article 263, alinéa 4 TFUE (ex-article 230, alinéa 4 CE).

[30] Arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil, dit « AETR », 22/70, Rec. p. 263, points 38 et suiv.

[31] Au sens de la jurisprudence Plaumann – Arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 199. Selon cette jurisprudence, un particulier est recevable de demander l’annulation d’un acte de portée générale si l’acte en cause l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (voir notamment arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00, Rec. p. I-6677, point 36).

[32] « Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. »

[33] Benoît Frydman, introduction au séminaire « Gouverner par les normes – de Hume au Ranking », organisé par le centre Perelman de philosophie du droit et prononcée à l’Université libre de Bruxelles en février 2008.

[34] Pour reprendre l’expression de F.-X. Dudouet, D. Mercier et A. Vion.

[35] Jacques Chevallier, L’état post-moderne, Paris, LGDG, 2008, p. 144.

[36] F. Ost Magnette et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Éditions des FUSL, 2002, p. 71 et 72.

[37] Les opinions exprimées dans cet article sont propres aux auteurs et n’engagent pas les institutions auxquelles ils appartiennent.

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About the Author

Arnaud van Waeyenberge

Directeur adjoint et chercheur au Centre Perelman de Philosophie du Droit.
Membre du comité de rédaction des "Cahiers de droit européen".
Secrétaire de la collection "Penser le droit" (Editions Bruylant).
Vice-président de l’"Association internationale de méthodologie juridique" (AIMJ).

Ancien référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne

Ancien avocat au barreau de Bruxelles (Clifford Chance)