Le projet de loi  relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 juin 2016. L’un de ses axes principaux vise la répression efficace contre les actes de corruption commis par des entreprises.

Bien que le gouvernement ait eu pour but d’introduire la transaction dans la procédure pénale française, à conclure par la personne morale mise en examen et le ministère public en cas des infractions de corruption, la version du projet de loi déposée par celui-là était dépourvue des dispositions pertinentes. En effet, le Conseil d’État a formulé dans son avis quelques difficultés à l’égard de l’insertion de cette institution dans le système juridique français se fondant, en matière pénale, sur l’exigence de la restauration de la paix publique conformément au principe du contradictoire.

Au cours des débats, un amendement proposé par des députés a cependant réintroduit la possibilité des transactions nommées « conventions judiciaires d’intérêt public », bien connues aux États-Unis en tant que les moyens d’un règlement efficace des affaires pénales. En vertu d’une telle convention, l’entreprise s’engagerait à verser une amende n’étant pas supérieure à 30 % de son chiffre d’affaires, à se soumettre à un programme de mise en conformité en faveur de la lutte en son sein contre la corruption et à réparer les dommages de la victime. En revanche, ce point de vue marchand sert, comme on peut le lire dans l’exposé de l’amendement, le renforcement de la souveraineté : en effet, la lutte contre la corruption n’a abouti, jusqu’à présent, à aucune condamnation définitive pour corruption active d’agent public étranger commise par une entreprise française.

Les efforts déployés en vue de garder la place de la France dans la compétition des États se complètent de la réalisation de l’intérêt de la société, car la validité d’une telle convention provient de son approbation par un juge dans une audience publique.

Parallèlement à la pratique américaine, la transaction conclue par une entreprise n’exclut pas les poursuites contre les auteurs des délits sous-jacents. Bien que l’une des objections du Conseil d’État ait été formulée s’agissant de l’inégalité du traitement des personnes morales et physiques, émanant du fait que la chance pour ces derniers n’est pas assurée de pouvoir prendre part à une telle transaction, cette distinction pourra contribuer au maintien du rôle classique de la judiciaire pénale.

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