Ce message est également disponible en : French

Ce décryptage a été fait sur la base d’une session de matinée d’information organisée par le cabinet August & Debouzy le 5 mars 2015 intitulée “Nouveau Règlement Européen sur la compétence judiciaire “Bruxelles I bis” : des changements significatifs en matière d’harmonisation des procédures et des mesures d’exécution”.

Le 10 janvier 2015 est entré en vigueur le nouveau règlement européen dit « Bruxelles 1 bis » relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale.

Ce nouveau règlement ne constitue pas une révolution ou même une nouveauté puisqu’il s’agit d’une refonte d’un règlement antérieure, dit « Bruxelles 1 », lui même issu de la Convention de Bruxelles de 1968. Il s’agit donc d’une évolution, d’une adaptation et d’une amélioration du système de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions civiles et commerciales dans l’Union Européenne.

En réalité, sans entrer dans les détails techniques, Bruxelles 1 bis clarifie un certain nombre de règles issues de Bruxelles 1 à la lumière de plus de dix ans de jurisprudence ainsi que de la pratique du droit de l’arbitrage international qui constitue depuis longtemps un laboratoire en termes de litiges transnationaux. Il simplifie et rend de ce fait plus efficient l’ensemble de la chaine judiciaire du litige civil et commercial.

En filigrane, l’idée est de créer une véritable souveraineté judiciaire européenne et de renforcer l’attractivité du droit et des fores européens, tout en poussant plus avant la coopération judiciaire. Le but étant d’avancer dans la construction d’un espace de justice européen.

Plusieurs nouveautés sont instaurées par le règlement :

– Il élargit la compétence judiciaire européenne et l’applicabilité du règlement : si le critère de la domiciliation du défendeur reste valable, il existe désormais un choix, quand un litige concerne une société , entre le siège statutaire, l’administration centrale ou le principal établissement pour saisir la juridiction concernée. Avec cet adoucissement du critère de domiciliation, le règlement vise ainsi à élargir au maximum les possibilités de captation des litiges par les juridictions des Etats membres. Au même titre, concernant les litiges en matière de droit du travail, le règlement consacre une assimilation totale de l’employeur domicilié dans un Etat tiers à un employeur domicilié dans un Etat membre lorsque par exemple une société étrangère a embauché un travailleur et que le travail s’accomplit habituellement sur le territoire d’un Etat membre.

– Le règlement, s’inspirant de la pratique des tribunaux arbitraux, renforce également la clause attributive de compétence dans les contrats internationaux en vue d’améliorer leur efficacité et de consolider au maximum les compétences des Etats membres en la matière. Ainsi, la clause est désormais totalement autonome vis à vis du contrat qui la contient ; c’est à dire que les questions de nullité de la clause sont totalement divisées des questions de nullité du contrat qui la supporte. L’intérêt principal de cette division consiste en une visibilité accrue pour les acteurs économiques qui sauront davantage s’adresser directement au juge compétent. En outre, est renforcée la place judiciaire européenne puisque, désormais, est supprimé l’exigence de domiciliation d’une des parties sur le territoire d’un Etat membre pour l’application de la clause attributive de compétence. Ainsi, dans l’absolu – et en dehors de certaines règles dérogatoires en matière par exemple de contrat de consommation, d’assurance ou de travail – une société brésilienne ayant conclu un contrat avec une société chinoise pourraient désormais prévoir que le juge de leur contrat soit français, italien, allemand…

– Par ailleurs, Bruxelles 1 bis harmonise et simplifie les règles en matière de connexité et de litispendance, ce qui facilite la coordination des litiges transnationaux et en assure donc un meilleur règlement, évitant des déclarations d’incompétence et la multiplication de litiges identiques ou très proches.

– Enfin, le nouveau règlement simplifie grandement l’exécution des jugements dans l’espace européen. A l’heure actuelle, il faut distinguer entre les procédures intentées avant le 10 janvier 2015 et celles intentées après cette date, pour lesquelles le règlement s’applique. Sous l’empire de l’ancien règlement, l’exécution d’un jugement rendu dans un autre Etat membre était déjà simplifiée puisqu’elle se faisait sur simple requête (non contradictoire) et les motifs de refus de la reconnaissance de la décision étaient strictement limités. Cependant, la décision d’exécution pouvait faire l’objet d’un recours contradictoire et suspensif, ce qui créait un obstacle conséquent (en temps et en argent) à l’efficacité de la reconnaissance et de l’exécution de la décision judiciaire. Désormais, pour les nouvelles procédures, le règlement supprime le stade de la requête. Le principe est celui de la force exécutoire du jugement dans tous les Etats membres. Pour faire exécuter une décision, il suffit donc de se présenter à l’autorité compétente (en France, l’huissier de justice) avec certains justificatifs pour procéder à l’exécution. Si la personne en face conteste l’exécution, elle peut saisir le juge qui aura la possibilité de demander à l’autorité chargée de l’exécution de la décision originelle de limiter celle-ci, par exemple, à des mesures conservatoires ou de la suspendre, intégralement ou partiellement. On assiste donc à un renversement du procédé de reconnaissance et à un renforcement de la marge de manœuvre du juge.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Sarah Albertin

Avocate et juriste de formation, Sarah Albertin est spécialisée en droit européen (université Paris 2) et en droit pénal. Associée aux travaux de l’IHEJ depuis 2009, elle a d’abord travaillé à la coordination des émissions radiophoniques « Le Bien Commun » (devenues « Esprit de Justice »), produites par Antoine Garapon sur France Culture. Dans le même temps, Sarah Albertin a participé au programme Conventions sur les questions de droit global, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, et coordonné un projet de recherche sur le whistleblowing, en partenariat avec l’ESCP. Après une expérience professionnelle à New York au sein du cabinet d’avocats Kelley Drye, elle a obtenu le CAPA fin 2013 puis intégré le cabinet d’avocats VIGO à Paris, où elle a suivi des dossiers en droit pénal et droit pénal des affaires jusque fin 2014. Elle assure aujourd’hui des missions de veille documentaire et de recherche dans le cadre des projets Conventions sur la mondialisation.