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2013_06_Blue Barrel_KiobelDans une décision très attendue rendue le 17 avril dernier (Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.), la Cour suprême des États-Unis a pris position sur l’application extraterritoriale de la loi dite Alien Tort Statute (« ATS »). Cette loi confère aux victimes de violations des droits de l’homme un droit d’agir en justice devant les tribunaux américains pouvant donner lieu à réparation.

À la suite de la décision Morrison v. National Australian Bank rendue par la Cour suprême en 2010[1], dans laquelle elle avait jugé que les class actions relatives aux lois financières américaines n’ont pas vocation à s’étendre aux actes commis en dehors des États-Unis, la Cour suprême juge que la loi ATS n’est pas applicable aux ressortissants non américains, à moins que les actes en question n’aient été perpétrés sur le territoire américain. Les sociétés non américaines qui ont été, ou auraient pu être, poursuivies dans le cadre de la loi ATS sur le fondement d’une participation alléguée à des violations des droits de l’homme bénéficient immédiatement de cette décision de la Cour suprême.

La loi ATS, qui remonte au xviiie siècle, est l’une des plus anciennes lois des États-Unis. Pensée pour des diplomates ou des commerçants étrangers qui se trouvaient dépourvus de recours aux États-Unis en cas de préjudice, elle prévoit que les tribunaux fédéraux américains sont compétents pour connaître des actions civiles initiées par des ressortissants étrangers pour « violations du droit des nations ». Longtemps inappliquée, cette loi a entamé une deuxième vie à partir des années 1980, quand la cour d’appel fédérale de New York a jugé, de façon surprenante, que la loi ATS prévoyait non seulement la compétence des tribunaux fédéraux américains, mais aussi un droit d’agir par lequel les victimes de crimes de guerre, de même que les victimes de violations des droits de l’homme au niveau international, pourraient obtenir une indemnisation de la part des responsables. Depuis lors, plusieurs procès ont été intentés devant les cours fédérales, notamment des actions civiles demandant réparation pour les crimes et spoliations liés à la Shoah et à la Seconde Guerre mondiale[2]. Certaines personnes morales ou physiques ainsi attaquées en justice ont été condamnées pour avoir commis des atrocités ; de plus en plus, cependant, les demandeurs ont mis l’accent sur le principe de complicité, demandant à de grandes entités internationales des dommages et intérêts en réparation de leurs activités dans les pays en voie de développement, en arguant que ces activités facilitaient la commission de violations par d’autres agents locaux.

Dans l’importante décision Sosa v. Alvarez-Machain de 2004, la Cour suprême avait déjà décidé que l’application de la loi ATS devait être circonscrite aux violations les plus graves, comme le génocide ou la torture, pour lesquelles il existe un consensus de la communauté internationale.

Des actions ont ainsi été intentées à l’encontre de personnes accusées d’avoir participé à de telles violations. Des actions ont également été menées, en particulier contre des sociétés, pour complicité dans ces violations.

Tel était le cas dans l’affaire Kiobel sur laquelle la Cour suprême rendait sa décision le 17 avril dernier : des citoyens nigérians accusaient la société Royal Dutch Petroleum (Shell), de même que d’autres multinationales de s’être rendues complices d’atrocités commises par les forces policières et militaires au Nigeria au cours des années 1993 et 1994.

La cour d’appel fédérale de New York avait d’abord ordonné, dans un jugement surprenant et controversé de 2010, que ces plaintes soient renvoyées. Le raisonnement majoritaire de la cour, vigoureusement contesté par une opinion dissidente du juge Laval, prévoyait en effet que la loi ATS ne s’applique pas aux personnes morales, en se fondant sur le fait que les principes de la responsabilité non contractuelle des personnes morales étaient largement inconnus au xviiie siècle, et que ces principes n’étaient donc pas dans l’intention des rédacteurs de la loi ATS. L’affaire est alors remontée à la Cour suprême et les parties ont eu plusieurs mois pour soumettre leurs arguments. Lors des débats oraux du 28 février 2011 néanmoins, la Cour a choisi de façon assez inattendue de reprogrammer l’audience et a accordé un délai supplémentaire aux parties pour soumettre à nouveau leurs positions, mais en se concentrant cette fois sur un autre aspect de la question : la loi ATS devrait-elle s’appliquer aux actes commis en dehors des États-Unis ? C’est cette nouvelle étape des débats qui s’est conclue en avril : la Cour suprême, à la majorité de cinq juges contre quatre, a décidé que la loi ATS n’a aucune application « extraterritoriale ». La question de la responsabilité des personnes morales a été reportée à un examen ultérieur.

Dans la décision Morrison de 2010, la Cour suprême avait conclu à l’existence d’une présomption selon laquelle une loi américaine n’a vocation à s’appliquer qu’aux actes commis sur le sol américain, ou bien avec une partie (soit demanderesse ou défenderesse) américaine, à moins qu’elle n’en dispose autrement. Cette décision avait donc substantiellement limité le nombre de class actions susceptibles d’être intentées à l’encontre de sociétés étrangères, et avait notamment conduit à l’irrecevabilité de deux class actions à l’encontre de Vivendi et de la Société générale pour violation de lois financières américaines.

Dans la décision Kiobel, la majorité des juges de la Cour suprême a appliqué cette présomption d’absence d’extraterritorialité à la loi ATS, en concluant que même si la loi ATS implique par essence des questions de droit international en vertu du « droit des nations », comme la Cour avait constaté dans l’affaire Sosa, le législateur n’avait pas eu l’intention de lui conférer une application extraterritoriale, pour ce qui est des actes commis en dehors des États-Unis.

Dans un avis indépendant, les quatre autres juges de la Cour suprême ont rejoint la majorité sur la décision de ne pas appliquer la loi ATS aux faits en cause dans Kiobel, tout en proposant un critère plus large. Selon eux, en raison de sa nature intrinsèquement internationale, cette loi ne peut se voir appliquer une présomption d’absence d’extraterritorialité, mais devrait plutôt être envisagée sous l’angle d’un principe de « droit des relations étrangères », qui permettrait d’examiner si l’action en cause implique des intérêts américains d’importance. Ces juges minoritaires ont relevé qu’en l’espèce le seul lien avec les États-Unis résidait dans le fait que Shell y avait une présence commerciale, et que ce lien était insuffisant pour conclure à la compétence des tribunaux américains.

La décision Kiobel est donc favorable aux sociétés françaises, européennes, ainsi qu’à toutes les sociétés non américaines qui sont confrontées au risque d’être accusées, en raison de leurs activités internationales, de complicité de violations des droits de l’homme commises à l’échelle locale.

De plus, la Cour suprême a expressément laissé ouvertes deux autres questions susceptibles de limiter encore davantage la compétence des tribunaux américains : elle n’a pas encore décidé si la loi ATS permet aux tribunaux américains de juger des faits de complicité, ni si la loi ATS est même applicable aux sociétés. Sur ces deux questions, les juridictions inférieures sont partagées.

Cependant, cette immunité relative des sociétés étrangères connaîtra inévitablement des exceptions. De fait, une société étrangère ayant une filiale ou un établissement aux États-Unis, ou une société étrangère filiale d’une société américaine, pourraient être attraites devant les juridictions américaines sur le fondement de la loi ATS si certains des actes en cause se sont produits aux États-Unis.

D’autres lois américaines pourraient également entrer en jeu sur cette question. La loi antiterroriste adoptée à la suite des événements du 11 Septembre 2001 (Anti-Terrorism Act), ainsi que la loi sur la protection des victimes de torture adoptée en 1991 (Torture Victim Protection Act) prévoient en effet un droit d’action au profit des victimes d’actes de terrorisme et de torture qui est distinct de celui prévu par la loi ATS, et qui ne se trouve pas limité par la décision Kiobel. Une cour d’appel fédérale des États-Unis siégeant à New York a d’ailleurs rendu le 16 avril 2013 d’importantes décisions relatives à la loi antiterroriste et à la loi sur la protection des victimes de torture en formulant des principes d’application de ces lois aux violations des droits de l’homme commises à l’étranger[3].

 


[1] Voir notre article du 18 septembre 2010, https://convention-s.fr/entretiens/la-class-action-et-la-decision-morrison/.

[2] Voir sur ce point l’article d’Horatia Muir Watt dans la Revue critique de droit international privé, 2010, p. 761.

[3] Voir Frederick T. Davis, « Terrorism and the Banks : A Litigation Bomb in the United States », http://www.cdr-news.co.uk/categories/expert-views/featured/terrorism-and-banks.

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About the Author

Frederick T. Davis

Frederick T. Davis est Of Counsel au sein du bureau de Paris du cabinet Debevoise & Plimpton LLP et membre des barreaux de New York et de Paris.
Depuis le début de sa carrière en tant que Substitut du Procureur fédéral (1974 - 78), M. Davis s’est consacré au droit pénal des affaires particulièrement dans le cadre d’enquêtes menées par les autorités de régulation. En tant que procureur, il a mené des investigations, ainsi que des poursuites devant les tribunaux, dans le cadre d’affaires liées aux marchés financiers, y compris en dehors des Etats-Unis. En tant qu’avocat, il a défendu des clients poursuivis dans le cadre de dossiers touchant aussi bien au droit de la concurrence (parmi lesquels trois procès civils devant jurés), au droit financier, au droit des faillites ou à la législation anti-corruption. Il a notamment représenté la banque BCCI après sa faillite, et les actions qu’il a dirigées ont permis de récupérer $6 milliards de biens à travers le monde au bénéfice des clients de la banque. Il représente actuellement plusieurs industriels européens assignés ou faisant l’objet d’investigations aux Etats-Unis.
Diplômé de Harvard University (B.A. en 1967) et de Columbia Law School (juris doctor en 1972), il fut rédacteur de la Columbia Law Review. En 2003, le gouvernement français l’a élevé au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.