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En 2010, le Musée du Louvre a initié une nouvelle démarche, en lançant une campagne d’appel aux dons de grande ampleur afin de se porter acquéreur du tableau « Les Trois Grâces » du peintre de la renaissance allemande Lucas Cranach l’Ancien. Cette initiative alors inédite fut un grand succès et permit de recueillir un million d’euros auprès des particuliers. Ce modèle est aujourd’hui repris par de nombreux établissements publics du secteur culturel, à l’instar du Musée d’Orsay, qui a récemment lancé un appel aux dons cette fois ci non pas pour l’acquisition mais pour la restauration du chef d’œuvre « L’Atelier du Peintre » de Gustave Courbet.
Quel est l’impact de ce nouveau mode de financement sur le statut juridique des œuvres ainsi acquises par les musées publics ?
Cet impact doit juridiquement s’apprécier au regard d’une des pierres angulaires du droit de la propriété intellectuelle qui distingue classiquement la propriété matérielle du bien de la propriété immatérielle et incorporelle attachée à l’œuvre 1Article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle : La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. ; dit plus simplement la distinction entre le support lui même et les droits attachés à ce support.
En premier lieu, l’on relèvera que l’impact sur la propriété matérielle de l’œuvre est neutre au regard du droit civil.
S’agissant d’un appel aux dons et à la différence de l’acquisition commune d’une œuvre par plusieurs particuliers par l’intermédiaire d’un fond ou toutes autres modalités en indivision, le droit de propriété sur le support matériel de l’œuvre ainsi acquis appartient au seul acquéreur : le musée. Autrement dit, il n’y pas création d’un droit de copropriété ou d’une forme d’indivision sur les œuvres au bénéfice des donateurs.
En second lieu, l’éventuel impact sur les droits d’auteur doit s’envisager différemment selon que l’œuvre appartient au domaine public ou non.
Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’exploitation d’une œuvre ne peut se faire sans l’accord de l’auteur ou de ses ayants-droits (ou encore du cessionnaire des droits). Parmi les droits dont l’auteur est titulaire sur son œuvre, doivent être différenciés les droits patrimoniaux et le droit moral.
Les droits patrimoniaux de l’auteur comprennent le droit de représentation et le droit de reproduction 2 Article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle : Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.. La reproduction consiste en la fixation matérielle de l’œuvre sur tous supports et par tous procédés 3Article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle : La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.. La représentation consiste quant à elle dans la communication d’une œuvre au public par tous procédés, de manière directe (présentation publique, récitation, etc.) ou indirecte (télédiffusion, etc.) 4L’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle : La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.
.
La jouissance des droits patrimoniaux perdure pendant soixante-dix années à compter du décès de l’auteur 5Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle : L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent..
A l’issue de cette période, les œuvres « tombent » dans le domaine public. En d’autres termes, les œuvres sont dès lors exploitables par tous sans nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur (ou de l’ayant droit ou du cessionnaire) sous réserve toutefois du respect du droit moral, imprescriptible et perpétuel 6Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle : L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires..
Au contraire, la reproduction des œuvres d’auteurs vivants ou décédés il y a moins de soixante-dix ans est soumise à l’autorisation de l’auteur, étant précisé que ce dernier pourra bénéficier d’une rémunération en principe proportionnelle à l’exploitation qui est faite de son œuvre.
Au regard du cadre légal susvisé, la reproduction (photographie, vidéo, etc.) des œuvres des collections des musées publics acquises grâce à l’appel aux dons et les usages notamment commerciaux qui pourraient en être fait (édition de cartes postales représentant une œuvre, utilisation à des fins d’illustration d’ouvrages, etc.) pourraient-ils être autorisés au public compte tenu du mode d’acquisition participatif ?
De la même manière que les dons n’affectent pas le droit de propriété du support matériel de l’œuvre, ils n’ont pas plus d’impact sur l’application des principes fondateurs en matière de droit d’auteur rappelés ci-avant.
Pour les œuvres tombées dans le domaine public, s’il n’y a plus d’autorisation préalable, le respect du droit moral s’imposera. Pour les œuvres soumises au monopole du droit d’auteur, autoriser le public à les reproduire et à les exploiter suppose de consacrer une nouvelle exception légale au droit d’auteur 7Pour les exceptions existantes : voir article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.. Toutefois, les exceptions retenues par le législateur français doivent remplir trois conditions : être limitées à certains cas spéciaux, ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’objet protégé et ne pas causer de préjudice injustifié aux ayants droit 8« Test en trois étapes » posé par le Convention de Berne, les accords ADPIC de l’OMC, le traité OMPI du 20 décembre 1996 et la directive communautaire du 22 mai 2001. . Or, la création d’une exception pour le cas des œuvres acquises par les musées publics grâce aux dons des particuliers porterait atteinte de manière injustifiée à l’auteur ou à l’ayant droit et/ou à l’exploitation normale de l’œuvre par le musée.
Par ailleurs et en troisième lieu, l’impossibilité pour les particuliers d’exploiter librement la reproduction d’une œuvre des collections des musées publics réside dans les règles de droit public.
En effet, les collections d’œuvres d’art des musées sont soumises à un cadre législatif particulier. Ce régime juridique s’applique, indépendamment de la législation du droit d’auteur, à toutes les œuvres faisant partie d’une collection d’un musée public.
Le Code général de la propriété des personnes publiques considère que les biens présentant un intérêt public d’un point de vue historique, artistique, archéologique, ou encore scientifique, dont font partie notamment les collections des musées publics 9Article L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment :1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d’une mémoire nationale par l’article L. 131-2 du code du patrimoine ; 2° Les archives publiques au sens de l’article L. 211-4 du code du patrimoine ; 3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ; 4° Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ; 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ; 6° Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ; 7° Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de laloi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; 8° Les collections des musées ; 9° Les œuvres et objets d’art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d’œuvres et objets d’art inscrites sur les inventaires du Fonds national d’art contemporain dont le centre reçoit la garde ; 10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ; 11° Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres., sont la propriété de la personne publique qui les détient.
Or, les règles régissant la propriété des personnes publiques prévoient que « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » 10Article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. . L’autorisation nécessaire de la personne publique pour la prise de vue d’œuvres relevant des collections d’un musée trouve son fondement dans cet article.
Le Conseil d’Etat 11CE, 29 octobre 2012, n°341173, Commune de Tours c/ EURL Photo de Josse : JurisData n°2012-024329.a dès lors jugé dans un arrêt récent que si l’autorité qui gère le domaine public peut autoriser une personne privée à utiliser un élément de ce domaine en vue d’une activité économique, à condition que cette utilisation soit compatible avec son affectation (par exemple ne pas déplacer les tableaux) et sa conservation (ici il faut entendre les conditions de sécurité des œuvres) 12Article L. 2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation., elle n’est jamais tenue d’accorder une telle autorisation et que son refus ne constitue pas en lui-même une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
En d’autres termes, cela signifie que la prise de vue et/ou toutes autres reproductions des œuvres des musées publics par des personnes privées sont soumises à l’autorisation préalable dudit musée, ce dernier n’étant pas tenu d’accorder une telle autorisation.
Cette solution de la jurisprudence administrative a été critiquée puisqu’elle reconstituerait indirectement une exclusivité inopportune sur l’image des biens, en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point selon laquelle le propriétaire d’une chose ne peut s’opposer à l’utilisation de son image 13Cass. Ass. Plé., 7 mai 2004, n°02-10.450, Sté civile particulière Hôtel de Girancourt c/ Sté SCIR Normandie et a : JurisData n°2004-023597 : « le propriétaire d’une chose qui ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ne peut s’opposer à son utilisation que si elle lui cause un trouble anormal ».. En application de cette jurisprudence développée par la Cour de cassation, un musée ne devrait donc pas pouvoir interdire les prises de vues des œuvres de ses collections en invoquant la propriété matérielle du bien (de l’œuvre).
En outre, l’obligation de recourir à l’autorisation de la personne publique s’applique théoriquement à l’auteur même de l’œuvre encore protégée par le droit d’auteur, ce qui semble particulièrement contestable, sauf bien entendu à ce que le musée soit cessionnaire des droits d’auteur de l’œuvre. Toutefois, reprenant la solution du Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Nantes 14Cour administrative d’appel, Nantes, Chambre 5, 28 février 2014, n°12NT02907, Inédit. a précisé que les dispositions législatives du droit d’auteur sont sans influence sur l’application des dispositions distinctes, indépendantes et législatives du Code général de la propriété des personnes publiques.
Malgré les critiques et les contradictions juridiques, il ne semble pas anormal que les collections des musées publics soient soumises à des règles particulières dérogatoires du droit civil en raison de la nature singulière de ces biens. En effet, ce sont des biens qui présentent un intérêt particulier tant du point de vue de l’histoire que de l’art, voire de l’archéologie et de la science.
Il s’agit donc de l’articulation classique entre les règles de droit privé qui régissent le droit de propriété et le droit public qui prévoit des règles dérogatoires permettant la préservation de l’intérêt général.
En définitive, l’appel aux dons des particuliers doit être appréhendé de la même manière que le mécénat, il s’agit d’un soutien matériel apporté sans contrepartie à une personne pour l’exercice d’une mission présentant un intérêt général 15Le mécénat a simplement été rendu attractif sur le plan économique par un mécanisme d’incitation fiscale. Aussi, l’on voit mal pour quelles raisons l’appel aux dons dans le cadre précis de l’acquisition d’une œuvre destinée à intégrer une collection d’un musée public devrait bénéficier d’un régime juridique différent, ou plus favorable au donateur.
Ce qui est vrai pour l’acquisition l’est d’autant plus pour la restauration des œuvres qui n’est créatrice d’aucun droit (elle n’affecte pas le droit de propriété dans ses composantes pas plus que le droit d’auteur).
En outre, c’est précisément le cadre légal susvisé qui permet aux musées publics d’assurer l’exercice de leurs missions de conservation et de mise à disposition des œuvres de leurs collections.
La solution actuelle favorise la valorisation et la préservation du patrimoine culturel public. Rendre libre la reproduction des œuvres des collections publiques acquises par l’appel aux dons ne semble pas être une évolution souhaitable compte tenu des considérations inhérentes à la protection de notre patrimoine culturel. Il s’agit des limites nécessaires à l’exploitation paisible par les musées publics de leurs collections, et ce afin d’assurer la mise en valeur du patrimoine culturel français dans les meilleures conditions.
Réferences
↑ 1 | Article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle : La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. |
↑ 2 | Article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle : Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. |
↑ 3 | Article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle : La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type. |
↑ 4 | L’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle : La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite. |
↑ 5 | Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle : L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. |
↑ 6 | Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle : L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. |
↑ 7 | Pour les exceptions existantes : voir article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. |
↑ 8 | « Test en trois étapes » posé par le Convention de Berne, les accords ADPIC de l’OMC, le traité OMPI du 20 décembre 1996 et la directive communautaire du 22 mai 2001. |
↑ 9 | Article L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment :1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d’une mémoire nationale par l’article L. 131-2 du code du patrimoine ; 2° Les archives publiques au sens de l’article L. 211-4 du code du patrimoine ; 3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ; 4° Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ; 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ; 6° Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ; 7° Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de laloi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; 8° Les collections des musées ; 9° Les œuvres et objets d’art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d’œuvres et objets d’art inscrites sur les inventaires du Fonds national d’art contemporain dont le centre reçoit la garde ; 10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ; 11° Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres. |
↑ 10 | Article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. |
↑ 11 | CE, 29 octobre 2012, n°341173, Commune de Tours c/ EURL Photo de Josse : JurisData n°2012-024329. |
↑ 12 | Article L. 2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. |
↑ 13 | Cass. Ass. Plé., 7 mai 2004, n°02-10.450, Sté civile particulière Hôtel de Girancourt c/ Sté SCIR Normandie et a : JurisData n°2004-023597 : « le propriétaire d’une chose qui ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ne peut s’opposer à son utilisation que si elle lui cause un trouble anormal ». |
↑ 14 | Cour administrative d’appel, Nantes, Chambre 5, 28 février 2014, n°12NT02907, Inédit. |
↑ 15 | Le mécénat a simplement été rendu attractif sur le plan économique par un mécanisme d’incitation fiscale |