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Date / Heure
Date(s) - 23/10/2014
8 h 45 min - 10 h 30 min

Emplacement
Ministère des Affaires étrangères, site Conventions


De très nombreux contenus produits et échangés par la voie numérique sont protégés par le droit d’auteur en tant que créations originales. De même, les logiciels et bases de données, instruments essentiels au fonctionnement des systèmes d’information, sont des objets numériques susceptibles sous certaines conditions de relever de la protection de la propriété littéraire et artistique.
Les règles régissant la protection des droits d’auteur sont donc un élément majeur de la régulation des activités numériques, et la mondialisation naturelle de l’Internet pousse à une mondialisation réciproque des règles de propriété intellectuelle dans ce domaine.
Consciente de l’enjeu, l’Union européenne a adopté dès 2001 une directive sur le droit d’auteur dans la société de l’information (Directive n° 2001/29/EC du 22 mai 2001). S’il a bien mis en lumière différentes questions sensibles touchant à l’application du droit d’auteur aux œuvres numériques (notamment en ce qui concerne la nature des exceptions à y apporter ou la protection des moyens techniques destinés à lutter contre les contrefaçons), ce texte n’a pas pour autant permis d’établir un régime de droit d’auteur européen réellement harmonisé.
Depuis cette date, la dématérialisation de l’offre de contenus s’est accélérée (édition électronique, vidéo à la demande, écoute de musique en ligne, logiciels disponibles en mode Saas, etc.) et les pratiques de téléchargements illégales se sont développées sans qu’il soit possible de leur opposer une réponse réellement efficace (qu’il s’agisse du recours à des mesures techniques de protection ou de sanctionner administrativement ou pénalement les usagers).
Dans ce contexte, la Commission a engagé une consultation sur une éventuelle réforme de la directive Droit d’auteur, tandis que les négociations transatlantiques autour du projet de TTIP risquent quant à elles de raviver les divergences entre les approches nord-américaines et continentales en la matière.
Définir aujourd’hui une ligne politique qui tienne compte de la nécessité de protéger le patrimoine intellectuel et culturel des créateurs et des diffuseurs de contenus sans pour autant freiner le développement des technologies et services numériques n’est donc pas chose simple. Cela demande sans doute d’ouvrir un débat assez large, tant sur le plan des orientations politiques générales que sur certains aspects plus techniques du droit de la propriété intellectuelle.

S’agissant des orientations politiques essentielles, on peut distinguer deux questions majeures :

Comment articuler la protection des droits des créateurs avec l’objectif stratégique de promotion de l’innovation ? De là peuvent découler des propositions sur le périmètre souhaitable du « domaine public » et sur l’équilibre à trouver entre la liberté d’information et de communication d’une part, et la réservation privative de certaines créations intellectuelles de l’autre, en tant qu’elle incite à la créativité et à la diversité culturelle.

Comment apprécier les nouvelles chaînes de valeur qui apparaissent du fait du traitement numérique des œuvres, et entre les différents intervenants de la chaîne (créateurs, producteurs, diffuseurs, plateformes, …) ? Cela peut conditionner les mécanismes contractuels ou légaux qui encadrent la répartition des revenus tirés de l’exploitation économique des œuvres.

S’agissant des sujets juridiques plus spécifiques, on peut notamment évoquer les questions suivantes :

Faut-il redéfinir les droits de l’auteur d’une œuvre numérique, comme on l’a déjà fait par exemple pour les logiciels ? Est-il pertinent notamment de continuer à distinguer strictement droit de reproduction et droit de représentation, quand la mise en ligne de l’œuvre tient de ces deux opérations ?

Faut-il modifier les règles actuellement applicables à la titularité des œuvres numériques créées dans le cadre d’une activité professionnelle privée, alors que la création de logiciel comme la création dans le contexte des activités professionnelles publiques obéissent à des règles différentes, qui attribuent des droits plus importants aux employeurs ?

Faut-il promouvoir la constitution d’un répertoire d’œuvres numériques destinés à faciliter leur identification et les droits qui s’y attachent ?

Faut-il revoir les contours et les limites de la copie à usage privée s’agissant de l’accès à une œuvre numérique (sachant par ailleurs que cette copie n’est pas possible en matière de logiciels et de base de données) ?

Faut-il, comme le propose la mission Sirinelli et l’accord-cadre signé entre auteurs et éditeurs le 21 mars 2013, élargir la notion de contrat d’édition à l’édition numérique (livres numériques) et renvoyer à un « code des usages » ? Faudrait-il également envisager d’étendre la notion d’édition numérique à l’activité d’éditeur de logiciel ?

Comment appréhender le développement des marchés secondaires (et notamment celui de la revente de contenus numériques) au regard des prérogatives de l’auteur ou du diffuseur initial du contenu (notamment suite à l’arrêt de la CJUE Usesoft de juillet 2012) concernant la re-commercialisation de licences de logiciel ?

Compte tenu de la dimension internationale des travaux de Convention|s, la discussion s’intéressera à ces évolutions notamment au regard de leurs impacts éventuels sur la négociation internationale, et en particulier dans la perspective du dialogue transatlantique.

Bertrand Warusfel, Anne-Lorraine Bujon, 21/10/2014

 

PROGRAMME

 

Intervenants :

M. Benoit KERJEAN, Directeur juridique, La Martinière-Le-Seuil

Mme Célia ZOLYNSKI, professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin, membre de l’Association française pour la protection internationale du droit d’auteur (AFPIDA).

 

 

Annexes documentaires :

 

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