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La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite loi SAPIN II, a développé un nouvel arsenal législatif dont l’ambition affichée est de « hisser la France au niveau des meilleurs standards internationaux en matière de lutte contre la corruption et de transparence de la vie publique »[1].

Cette loi prévoit ainsi pêle mêle la création de l’Agence Française Anticorruption, institue une nouvelle peine de mise en conformité, élargit le champ d’application de certains délits, protège les lanceurs d’alerte ou encore facilite le prononcé de peines d’inéligibilité.

Lors de la préparation de cette loi, le législateur est parti du constat que malgré un dispositif législatif d’ores et déjà développé en matière de lutte anticorruption, le nombre de condamnations restait encore très limité en France. Avec cette loi, l’objectif était donc, d’une part, de renforcer la prévention et la répression, mais d’autre part, de rendre enfin efficientes ces dispositions.

Or, c’est cette recherche d’efficacité qui a conduit la France à adopter une sorte de transaction pénale intitulée « convention judiciaire d’intérêt public », prévue à l’article 22 de la loi et insérée au nouvel article 41-1-2 du code de procédure pénale.

Dans l’exposé sommaire du 20 mai 2016 présentant l’amendement relatif à ce dispositif, il était ainsi souligné l’absence de condamnation définitive d’une société pour corruption d’agent public étranger depuis la création de cette infraction en 2000. L’argument de procédures particulièrement longues était également avancé, ainsi que la légèreté et la disproportion des peines par rapport à la gravité des faits. Enfin, il était rappelé les sommes importantes versées par les entreprises françaises à d’autres Etats, comprendre les États-Unis, pour des faits analogues.

Avec la convention judiciaire d’intérêt public, la France adopte donc une solution pragmatique et autorise désormais le procureur de la République à proposer à une personne morale mise en cause pour des faits de corruption, trafic d’influence, ou blanchiment de fraude fiscale, de conclure une transaction qui aura pour effet d’éteindre l’action publique.

Salué par certains et critiqué par d’autres, ce « deffered prosecution agreement » à la française a soulevé de nombreuses questions lors des débats parlementaires. Le Conseil d’Etat[2] saisi pour avis sur le projet de loi au mois de mars 2016 avait d’ailleurs avoué n’avoir pu « surmonter les difficultés que ce dispositif lui a paru présenter ». Il avait ainsi considéré que « le dispositif envisagé ne permettrait pas à la justice pénale d’assurer pleinement sa mission, qui est de concourir à a restauration de la paix publique et à la prévention de la récidive ». Il avait toutefois admis qu’une telle procédure pourrait être « envisageable » pour le seul « traitement des faits de corruption transnationale ». Modifié à plusieurs reprises, le dispositif final prend en compte certaines critiques du Conseil d’Etat mais sa logique même heurte encore certains spécialistes, tant la France est en principe étrangère à ce type de négociation en matière pénale.

A titre d’exemple, les organisations non gouvernementales spécialisées dans la lutte anti-corruption et qui ont suivi l’avancée de cette loi avec beaucoup d’attention ont eu des avis très partagés sur la question. Alors que Sherpa craint le renforcement d’un « sentiment de deux poids, deux mesures », Transparency International France a au contraire salué une « réforme de grande portée » qui « donne à la justice un moyen qu’elle n’avait pas jusqu’à présent » en prévoyant « une transaction non seulement sur les pénalités mais sur les mesures à mettre en œuvre au sein de l’entreprise pour éviter la récidive ».

Ainsi, après une présentation du fonctionnement de ce dispositif (I), il conviendra de s’interroger sur l’efficacité réelle de ce dispositif en France (II).

 

  1. La convention judiciaire d’intérêt public : conditions et conséquences

 

  • Conditions d’application de la convention judiciaire d’intérêt public

 

L’article 41-1-2, I, du code de procédure pénale prévoit que tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut désormais proposer à une personne morale mise en cause pour certains délits prévus par la loi et notamment la corruption, le trafic d’influence, et le blanchiment de fraude fiscale, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs obligations parmi lesquelles :

  • le versement d’une amende dont le montant sera fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel,
  • La mise en place d’un programme de conformité sous le contrôle de la nouvelle Agence française anticorruption, dont les frais seront supportés par la personne morale,
  • L’indemnisation de la victime.

A cet égard, il convient de souligner une incohérence dans la rédaction de cet article qui prévoit au point III que cette convention puisse être conclue dans le cadre d’une information judiciaire, soit après la mise en mouvement de l’action publique.

Il faut donc comprendre que la convention judiciaire d’intérêt public peut en réalité être proposée, soit par le Procureur de la République avant la mise en mouvement de l’action publique, soit par le juge d’instruction, ou sur demande de Procureur de la République dans le cadre d’une information judiciaire. Notons que dans cette dernière hypothèse, la personne morale doit en outre reconnaître les faits.

En tout état de cause, après avoir été approuvée par les deux parties, cette convention doit être homologuée par le Président du Tribunal lors d’une audience publique au cours de laquelle le Président vérifie le bienfondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés du manquement. Ce contrôle renforcé du juge du siège résulte des vives critiques du Conseil d’Etat à l’égard de la première version de ce dispositif qui prévoyait une simple homologation sans contradictoire, ni débat public.

Enfin, la loi prévoit que la personne morale puisse se rétracter dans un certain délai. Dans cette hypothèse, le Procureur de la République est alors contraint de mettre en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau.

 

  • Conséquences de la convention judiciaire d’intérêt publique

 

Tout d’abord, il convient de souligner que l’ordonnance de validation de la convention n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation. En outre, la convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Par ailleurs, en évitant de s’exposer à un procès pénal, les personnes morales lèvent l’aléa judiciaire et peuvent dès lors échapper au prononcé de certaines peines complémentaires qui peuvent avoir des conséquences extrêmement dommageables sur leur activité. Ainsi en est-il notamment de la dissolution, de la fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits ou encore de l’exclusion des marchés publics.

S’agissant de la publicité, la convention fera l’objet d’un d’un communiqué de presse du Procureur de la République. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention seront en outre publiés sur le site internet de l’Agence française anticorruption.

Enfin et surtout, l’exécution des obligations prévues dans la convention mettra un terme à l’action publique. Toutefois les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeureront pour leur part responsables en tant que personnes physiques.

 

  1. La convention judiciaire d’intérêt public : une avancée en demi-teinte

 

  • La recherche louable d’un pragmatisme inspiré des méthodes outre-atlantique

 

Il est indéniable qu’en adoptant un tel système, la France a voulu faire sienne la méthode du deffered prosecution agreement qui a déjà tant coûté aux entreprises françaises. Pour rappel, cinq sociétés françaises (BNP, ALSTOM, TOTAL, ALCATEL-LUCENT et TECHNIP) ont en effet déjà conclu un tel accord avec les autorités américaines et se sont ainsi vu imposer de lourdes amendes pour éviter un procès public aux Etats-Unis.

D’autres Etats européens ont par ailleurs également mis en place un tel dispositif, parmi lesquels la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou encore l’Allemagne.

Or, en France, tel que cela a été rappelé en introduction, les condamnations pour des faits de corruption sont extrêmement rares. Ainsi, depuis 2000, aucune société n’a été condamnée définitivement du chef de corruption d’agent public étranger, et seules sept personnes physiques.

Ces infractions sont en effet extrêmement difficiles à détecter et à réprimer dans la mesure où elles sont le plus souvent dissimulées grâces à des modes opératoires particulièrement élaborés et présentant en outre des éléments d’extranéité.

La France a donc nécessairement été conduite à s’intéresser à ce dispositif qui présente un double avantage indéniable.

D’une part, la conclusion d’une telle convention permet d’éviter la lourdeur et la longueur des enquêtes diligentées pour ce type de faits. En effet, compte tenu de la complexité des faits et de la faiblesse des moyens alloués aux enquêteurs, ces enquêtes peuvent durer de nombreuses années et font ainsi peser un risque très important pour l’entreprise. Cette procédure présente donc l’avantage de la rapidité et de la prévisibilité tant pour l’entreprise que pour l’Etat.

D’autre part, un tel dispositif pourra permettre à la France de récolter des sommes importantes pour l’Etat. Selon la députée PS Sandrine MAZETIER à l’origine de l’amendement relatif à la convention judiciaire d’intérêt public, l’objectif annoncé de cette mesure était « d’obtenir des sanctions beaucoup plus lourdes que celles que notre droit prévoit actuellement » et d’éviter que ces sommes ne partent vers des Etats étrangers.

C’est donc bien dans un souci de pragmatisme et d’efficacité que le législateur français a adopté la convention judiciaire d’intérêt public.

Toutefois, si ce mécanisme a largement fait ses preuves aux Etats-Unis, il est permis de s’interroger sur son succès en France.

 

  • Des possibles difficultés à résoudre en pratique

 

Avant même son adoption, ce système était déjà très attendu par plusieurs entreprises et de nombreux praticiens du droit.

Cependant, cette nouvelle transaction soulève plusieurs questions qui devront nécessairement être résolues avec le temps si la convention judiciaire d’intérêt public veut atteindre l’ensemble des objectifs qui lui ont été assignés.

Tout d’abord, l’on peut s’interroger sur le sort qui sera réservé aux personnes physiques. Comme l’avait souligné le Conseil d’Etat dans son avis, ce dispositif instaure en effet une différence de traitement judiciaire entre les personnes morales et les personnes physiques, celui-ci étant uniquement applicable aux personnes morales.

Or, si l’un des objectifs de la convention judiciaire d’intérêt public est d’accélérer les procédures et partant, d’éviter des enquêtes longues, coûteuses et fastidieuses, il est fort à croire que le Procureur de la République limitera les poursuites à la personne morale. Doit-on donc s’attendre à une certaine impunité des personnes physiques ? Ou au contraire, les personnes physiques ne pouvant bénéficier de la convention, celles-ci se verront-elles soumises à des procédures beaucoup plus longues, et a fortiori anxiogènes, que celles réservées aux seules personnes morales ?

Dans un second temps, l’on peut également s’interroger sur l’intérêt qu’auront les entreprises françaises à décider de conclure une telle convention lorsque l’on connaît le faible nombre de condamnations en la matière et le montant limité des amendes prononcées.

 

En effet, les entreprises poursuivies pour des faits de corruption ou trafic d’influence peuvent se voir infliger des peines d’amende d’un montant de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Toutefois, et tel que cela avait été soulevé lors de la présentation de l’amendement, « lorsque les sanctions interviennent, c’est tardivement, et elles sont très légères et donc disproportionnées par rapport à la gravité des faits ».

Au contraire, aux Etats-Unis, les entreprises craignent réellement la tenue d’un procès pénal et les amendes peuvent atteindre des montants extrêmement élevés :  « C’est donc la peur de la procédure judiciaire américaine de droit commun qui vient justifier la transaction[3]».

C’est pourquoi les entreprises acceptent les amendes considérables fixées aux termes des deferred prosecution agreement. A titre d’exemple, le deffered prosecution agreement conclu entre TOTAL SA et le département de la justice américaine (« DOJ ») au mois de mai 2013 prévoyait une amende d’un montant de 245,2 millions de dollars, et ce, sans compter l’ensemble des frais annexes, afférents notamment au monitorat imposé trois années durant.

De même, celles-ci se voient imposer des obligations souvent nombreuses et détaillées qui peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes sur le fonctionnement de l’entreprise.  A cet égard, il n’est pas rare que ces entreprises soient contraintes de revoir toute leur organisation interne et de se séparer de certains dirigeants.

Or, pour que la convention judiciaire d’intérêt public soit aussi efficace en France, il faudrait que les sociétés françaises se sentent réellement menacées par la justice française. Dans le cas contraire, ce dispositif risque de rester lettre morte.

En effet, si la France décide d’imposer des amendes équivalentes à celles fixées dans les deferred prosecution agreement, les sociétés françaises pourraient être tentées de refuser et préférer s’exposer à l’aléa judiciaire, mais si la France décide d’imposer des montants moindres, se posera la question de la crédibilité de la France, notamment vis-à-vis des Etats-Unis en matière de lutte contre la corruption…

Ce qui devrait toutefois convaincre les entreprises françaises de conclure une telle convention sera tout d’abord le fait de pouvoir anticiper la sanction et d’échapper, dès lors, au prononcé de peines complémentaires, telle que l’exclusion des marchés publics, qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur ces sociétés. Ensuite, les entreprises françaises pourront préférer conclure une convention avec l’Etat français, de peur d’être rattrapées par des autorités régulatrices étrangères. Enfin d’un point de vue réputationnel, la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public sera certainement moins dommageable qu’un procès public étalé dans le temps.

Il sera donc intéressant de suivre la pratique de cette nouvelle forme de justice afin, le cas échéant, d’y apporter les adaptations nécessaires.

 

 

 

 

 

[1] M. Sapin, Transparence, lutte contre la corruption, modernisation de la vie économique : la France aux avant-postes avec la publication de la loi du 9 déc. 2016, Lettre d’actualité juridique du ministère de l’Économie et des Finances, n° 222, 15 déc. 2016.

[2] Avis sur un projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique du Conseil d’Etat, séance du jeudi 24 mars 2016

[3] MIGNON et BUTHIAUD – Le deferred prosecution agreement américain, une forme inédite de justice négociée – Punir, surveiller, prévenir – Semaine Juridique, édition générale, n° 13 – 25 mars 2013

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