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Il est de bon ton en France de critiquer, voire de railler le système judiciaire américain et son « cocktail toxique » : les success fees qui conduiraient les avocats à inventer des actions, la discovery qui obligerait les parties à produire des quantités impressionnantes de documents sans lien avec le litige, le jury qui fonderait ses décisions sur des éléments qui seraient tout sauf juridiques, sans oublier les punitive damages qui seraient une hérésie puisqu’ils permettraient d’indemniser une victime au-delà du préjudice subi. La journée d’étude Conventions qui s’est tenue le 9 novembre 2010 sur le thème « Litiges transnationaux et compétence du juge américain », grâce à l’intervention, notamment, de Madame Margaret McKeown, juge fédéral de la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, a permis de réaliser que les critiques adressées au système américain sont souvent, comme les abus justement dénoncés, excessives.

En fin de journée, de manière fugitive, fut abordée la question de savoir si les Français étaient réellement en position, dans ce domaine, de défendre la supériorité de leur système, en l’occurrence sur celui des Américains.

A la réflexion, la principale critique que l’on peut adresser au système judiciaire civil français est diamétralement opposée à celle formée à l’encontre du système américain : à la sophistication excessive du procès civil outre-Atlantique correspond une simplification souvent extrême du procès civil français. Les praticiens fourmillent d’anecdotes qui ne sont que modérément appréciées par les entreprises étrangères amenées à plaider devant nos tribunaux de commerce ou de grande instance : tel dossier de plaidoirie refusé par le juge parce que son épaisseur excédait 5 centimètres, refus du tribunal d’ordonner la convocation de témoins au motif qu’ils résident à l’étranger, audience de plaidoirie interrompue au bout de 30 minutes…

Cette évolution du procès civil français vers un caractère de plus en plus sommaire résulte entièrement de la pratique et en aucune manière de lacunes des textes applicables. Le Code de procédure civile (« CPC »), depuis son origine (le premier code de procédure civile, « napoléonien », a été instauré par la loi du 14 avril 1806 et est entré en vigueur en 1807), met à la disposition du juge français tous les instruments dont il a besoin pour, comme son homologue américain, conduire un procès civil : par exemple, au stade de l’administration de la preuve, il peut ordonner la production de documents (articles 138 et suivants du CPC), l’audition de témoins (articles 205 et suivants du CPC), la comparution personnelle des parties (articles 184 et suivants du CPC). Il peut aussi, conformément à l’article 179 du CPC, procéder personnellement à des vérifications, mais qui a déjà vu en France, en matière civile, un juge civil procéder « aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux » ?

à noter aussi que si le juge américain n’hésite pas à recourir à la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur la recherche et l’obtention des preuves à l’étranger, à laquelle cinquante-deux états sont parties, les demandes de coopération internationale émises par le juge français sont rarissimes.

Les textes existent mais ils ne sont que peu appliqués, voire sont tombés en désuétude. Les raisons de cette désaffection sont multiples. Le manque de moyens de la justice en France vient immédiatement à l’esprit mais l’on constate que même dans les juridictions bien pourvues en moyens humains et matériels, la force des habitudes a eu raison de l’application des textes du CPC. L’autre raison, liée à la première, tient à ce que la grande majorité des affaires de nature civile ou commerciale qui sont soumises chaque année à nos tribunaux ne justifient pas, en raison de leur relative simplicité, que soient mis en œuvre des moyens coûteux tant pour le budget des parties que pour celui de l’état. Il s’agit là d’une préoccupation qui n’est pas discutable, mais il est dommage qu’elle s’étende, en pratique et sauf exception, aux affaires complexes qui gagneraient à faire l’objet d’une attention plus précise.

S’agissant des affaires complexes, sur le plan factuel ou technique, les défenseurs du système « à la française » font observer qu’il est possible de recourir aux mesures d’expertise prévues aux articles 145 et suivants du CPC. Il est vrai que, dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal, les parties ont en principe tout loisir d’exposer leur position et de fournir ou de demander que soit fourni tout élément de preuve. Le problème est, qu’à nouveau, la pratique a dévoyé l’application des textes sur un point, en l’occurrence essentiel : loin d’être un document qui ne lie le juge ni en fait et encore moins en droit, le rapport d’expertise est le plus souvent purement et simplement entériné par le juge tant de première instance que d’appel, sans réelle possibilité de le contester. En d’autres termes, le système de l’expertise judiciaire, tel que pratiqué, conduit le juge à déléguer son pouvoir de juger à l’expert ce qui est non seulement contraire au droit mais encore ce qui aboutit à des situations incompréhensibles – aux yeux des parties étrangères tout particulièrement – dans le cas où le rapport d’expertise se trouve erroné.

Il est regrettable que la justice civile apparaisse en France comme le cousin pauvre de la justice pénale. Sans mettre en cause les efforts qui sont fournis à juste titre par l’état pour adapter notre système pénal, il est constant que le procès civil – à condition d’en appliquer les règles – est mieux adapté que le procès pénal pour répondre aux questions que pose l’indemnisation de la victime d’un préjudice. Le principe selon lequel le juge pénal peut aussi statuer sur les dommages civils conduit, dans nombre d’affaires, à retarder considérablement le jour auquel la victime sera indemnisée. De plus, à nouveau, en pratique, dans le cadre d’un procès pénal, les aspects civils sont entendus en toute fin de débats, souvent à la va-vite, sans que soient réellement respectées les conditions du débat contradictoire. Certaines des nombreuses et importantes procédures pénales qui ont été initiées au milieu des années 1990, avec pour objectif de sanctionner les comportements déviants décelés lors de la crise immobilière qui s’était déclarée peu avant, ne sont toujours pas, quinze ans plus tard, définitivement jugées ! Ce n’est pas tolérable pour les parties civiles ni, d’ailleurs, pour les personnes mises en examen.

Il est temps, en France, de réhabiliter le procès civil. Point n’est besoin de légiférer ni de réglementer. Les textes sont là et ne demandent qu’à être appliqués. Il faut que le juge civil use des pouvoirs qui lui sont conférés, qui sont grands en matière d’administration de la preuve et qui n’ont rien à envier à ceux de son homologue américain.

Il ne s’agit nullement d’importer en France les excès de la procédure américaine. La pratique de l’arbitrage international où celle de certains systèmes judiciaires étrangers, comme le système norvégien, montre qu’il existe une voie moyenne – entre procédure civile abusivement complexe et procédure réduite à sa plus simple expression – permettant aux parties d’avoir le sentiment non seulement d’être jugées mais aussi d’avoir été entendues comme elles le devaient, ce qui est d’une importance capitale tout particulièrement lorsque la décision ne leur est pas favorable. à l’heure de la mondialisation, l’appréciation du sérieux de la France par les acteurs de la vie économique dépend aussi du sérieux de son système de justice civile et commerciale.

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About the Author

Philippe Métais

Avocat au Barreau de Paris, Philippe Métais est à la tête du département contentieux du cabinet White&Case à Paris.